Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gilmour c. Canada

T-1883-95

protonotaire Hargrave

11-4-96

10 p.

Il s'agit d'une demande de radiation de déclaration, conformément à la Règle 419(1)a), au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action-La demanderesse a été congédiée de son poste de préposée de l'État auprès du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)-La demande préliminaire de la défenderesse pour obtenir une audition orale a été refusée car la Règle 324 constituait un moyen adéquat pour présenter la requête-Comme l'énoncent les arrêts Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1982] R.C.S. 735 et Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, le critère devant être appliqué à la radiation est qu'il est évident, manifeste et au-delà de tout doute raisonnable que l'action ne saurait aboutir-La défenderesse prétend que la demanderesse ne peut faire valoir en droit une action pour renvoi injustifié en tant que préposée de l'État et, le cas échéant, les seules voies de recours ouvertes à la demanderesse sont celles qui sont prévues par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), et que la demanderesse a épuisé toutes les procédures de griefs prévues dans la LRTFP-La demanderesse déclare que sa poursuite n'est pas une action pour renvoi injustifié, mais affirme que le SCRS était tenu, lorsqu'il l'a congédiée, d'observer différentes politiques-Le défaut d'observer ces politiques rend nulle et inexécutoire la décision relative à son renvoi-La demanderesse plaide aussi qu'elle n'est pas limitée au recours prévu dans la LEFP mais que la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est la mesure législative qui s'applique à son emploi de façon prépondérante-La requête est rejetée-Il n'est pas évident, manifeste et au-delà de tout doute raisonnable que l'action de la demanderesse est vouée à l'échec-Il n'est pas approprié de décider de la nature des poursuites à ce stade-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 419(1)a)-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-32-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35-Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.