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Pleau c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

A-721-95

juge Marceau, J.C.A.

28-6-96

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre-L'appelant, un employé de Domtar depuis plusieurs années, a quitté son emploi le 18 avril 1992 et décidé d'accepter l'offre de son employeur de prendre une retraite anticipée-En plus de toucher une pension mensuelle de 821,21$ sa vie durant, il recevait un montant forfaitaire de 45 981$-Devenu sans emploi, il a déposé une demande de prestations d'assurance-chômage-Sa demande fut refusée au motif qu'il n'avait pas subi d'arrêt de rémunération puisque la somme de 45 981$ avait valeur de rémunération au sens de l'art. 57 du Règlement sur l'assurancechômage-Le Conseil arbitral a accepté la thèse du requérant selon laquelle le paiement avait été fait au titre ou au lieu d'une pension-Le juge-arbitre a statué au contraire que le montant additionel de 45 981$ payable au prestataire constituait une indemnité compensatoire pour la perte de son emploi occasionnée par des changements technologiques-La distinction entre une indemnité de départ et un montant versé au titre ou au lieu d'une pension est une question de qualification juridique, donc une question mixte de fait et de droit-L'expression «pension» au sens de «pension de retraite» évoque l'idée de versements périodiques et de remplacement des gages ou salaires qui permettaient à un travailleur de subvenir à ses besoins avant qu'il ne quitte le marché du travail-Dans le cas du versement à un retraité d'un montant forfaitaire, il ne peut s'agir vraiment d'un paiement fait au titre de pension que s'il était entendu entre lui et son employeur que le montant serait transformé en rente viagère prévoyant des paiements périodiques devant normalement s'échelonner la vie durant-Les membres du Conseil arbitral ont été indûment influencés par le titre du programme, la raison de son adoption, la présence des deux options et la méthode de calcul du montant forfaitaire payable-Le but du programme était d'indemniser le retraité des conséquences pécuniaires d'une retraite hâtive, non de prévoir l'acquisition d'une rente susceptible de lui assurer des paiements périodiques sa vie durant-La décision du juge-arbitre était bien fondée-Demande rejetée-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57.

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