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Canada c. Sentinel Self-Storage Corp.

A-201-96 / A-202-96

juge Linden

28-11-96

8 p.

Les intimées auraient-elles dû percevoir la TPS à l'égard d'un rabais de 10 $ perdu par des locataires qui ne payaient pas à la date d'exigibilité le loyer relatif à des installations d'entreposage libre-service-L'art. 165(5) de la Loi oblige l'acquéreur d'une fourniture taxable à payer une TPS de 7 % et une «fourniture» est définie comme la livraison de biens ou la prestation de services notamment par location ou louage-Le client qui payait les frais de location d'une case d'entreposage au plus tard à la date d'exigibilité versait un montant correspondant aux frais mensuels, moins le rabais pour paiement rapide (10 $), tandis que celui qui payait après cette date payait le plein montant-Appel d'un jugement par lequel un juge de la Cour de l'impôt a conclu que le montant supplémentaire de 10 $ versé par les locataires en défaut était exonéré de la TPS parce qu'il ne faisait pas partie des frais de location mensuels, mais constituait plutôt un paiement visant à dédommager les intimées des mesures qu'elles devaient prendre pour percevoir le montant en souffrance-L'appel est accueilli-D'abord, le contrat prévoit une méthode d'établissement des prix à deux paliers qui est fondée sur la date du paiement et non sur une entente de crédit pour le paiement en retard des frais mensuels-Aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet des dépenses réelles de recouvrement-De plus, le contrat accorde aux intimés un droit distinct de recouvrer des frais des locataires en retard-En deuxième lieu, si le législateur fédéral avait voulu exclure les pénalités pour paiement tardif et les rabais pour paiement rapide dans le cas de la fourniture d'un immeuble, il l'aurait dit de façon précise-En troisième lieu, le paiement du plein montant des frais mensuels ne constitue pas un service financier qui se rapporte au fonctionnement d'un compte en souffrance, mais plutôt des frais supplémentaires supérieurs exigés des locataires en retard afin de les encourager à respecter les délais de paiement-Finalement, il existe une similitude entre la présente espèce et l'affaire Acme Video Inc. c. La Reine (1995), 3 GTC 2110 (C.C.I.), dans laquelle le tribunal a qualifié de fourniture taxable les frais supplémentaires exigés d'un locataire en retard à l'égard d'une bande vidéo remise en retard-Aucuns frais n'auraient dû être attribués en première instance, étant donné que la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ne prévoit l'adjudication de frais qu'aux cas oú le contribuable, grâce à son appel, obtient une réduction de plus de 50 % de son impôt et aux cas oú le montant en litige est inférieur à 7 000 $-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-13, art. 165(5) (édicté par L.C. 1990, ch. 27, art. 12).

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