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Martel c. Fortier

T-3085-90 / T-3086-90

juge Tremblay-Lamer

18-12-95

32 p.

Actions en dommages-intérêts à la suite du naufrage du bateau du demandeur survenu le 30 avril 1990 à l'embouchure de la baie Delaware en Virginie-Les défendeurs s'occupent du transport, de la livraison et de l'entretien de petits bateaux-Le demandeur Martel a signé avec le défendeur Vieux-Port Yachting Enr. une entente stipulant que les défendeurs tranporteraient le bateau appelé Bobinette I de Norfolk, Virginie à la marina Gosselin, St-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Québec-Les demandeurs ont soutenu que le bateau a coulé par suite de la négligence des défendeurs-Le demandeur Martel déclare avoir subi des dommages de plus de 160 000$ pour lequel il a été indemnisé en partie par la Société Nationale d'Assurances-La clause obligeant le demandeur à assurer son bateau n'indique aucunement qu'il renonçait à son droit de poursuite en cas de négligence de la part des défendeurs-La question de subrogation n'est pas une question de droit maritime ni de common law-Rien n'empêchait la demanderesse, la Société Nationale d'Assurances, de poursuivre les défendeurs pour les indemnités payées au demandeur Martel-La Cour a compétence en vertu de l'art. 22(2)e) de la Loi sur la Cour fédérale pour disposer d'une demande d'indemnisation pour la perte d'un navire-En tant que navigateurs du Bobinette I, les défendeurs étaient fiduciaires du propriétaire et responsables de toutes pertes dues à leur négligence-La navigabilité du navire est une question de fait qui doit être évaluée selon les circonstances-Les conditions météorologiques qui prévalaient au moment du naufrage ne convenaient pas pour le type d'embarcation en question-L'obstination du défendeur à poursuivre le voyage, malgré les conditions météorologiques, était contraire à ce qu'aurait fait un bon capitaine-Le Bobinette I n'était pas conçu pour la mer mais pour la navigation en eaux intérieures-Les défendeurs ont grandement surestimé la force du bateau-Ils sont entièrement responsables de la perte du navire-Ils sont également responsables sur la plan contractuel des dommages subis par les demandeurs-En matière délictuelle, la règle de droit prévoit que l'employé comme l'employeur sont responsables lorsque l'employé commet une faute dans la mauvaise exécution de ses fonctions-Les défendeurs sont condamnés à payer à la demanderesse Société Nationale d'Assurances la somme de 99 000$ et au demandeur Martel la somme de 53 879,49$ avec intérêts et dépens-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(2)(e).

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