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Conseil de la Bande Hagwilget c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-1154-89

protonotaire Hargrave

24-6-96

11 p.

En 1958, le gouvernement du Canada a contribué à l'acquisition d'un terrain, à la construction de l'école Saint Mary's et en retour l'Église s'est engagée à accepter des enfants catholiques romains ayant le statut d'Indiens inscrits-Le gouvernement a ensuite payé 50 % du prix des ajouts en échange de l'acceptation d'un plus grand nombre d'élèves indiens-En 1983, les demandeurs ont intenté une action devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour accès illimité aux locaux de l'école-En 1989, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué que la Cour suprême de cette province ne pouvait être saisie de différends mettant en cause la Couronne fédérale-La présente action a été intentée en 1989-Les interrogatoires préalables entre la Couronne et la demanderesse ont eu lieu en 1991, mais des réponses à certaines questions n'ont toujours pas été fournies-Aucune procédure n'a été déposée à l'encontre de l'Église depuis 1989-L'école n'est plus utile et elle a besoin de réparations-La paroisse voudrait démolir les classes-La grande salle coûte 20 000 $ par année en frais de chauffage, et elle a besoin d'un nouveau toit-Une bonne partie de la preuve serait fondée sur les souvenirs des personnes qui ont participé au projet de l'école il y a quelque 38 ans-Le témoin principal de la Couronne n'est plus en mesure de témoigner en raison de problèmes de santé-Le témoin principal de l'Église, maintenant âgé de 87 ans, a une mémoire défaillante-L'arrêt Allen v. McAlpine (Sir Alfred) & Sons Ltd., [1968] 1 All E.R. 543 (C.A.) énonce le critère applicable pour juger d'une requête en radiation pour défaut de poursuivre: (1) il doit y avoir un retard excessif; (2) ce retard doit être inexcusable; (3) et ce retard causera vraisemblablement un préjudice grave à la partie défenderesse-La question de savoir si le retard est excessif dépend de toutes les circonstances de l'espèce-Les demandeurs, du fait de leur action et de l'action pendante intentée à l'encontre du titre de propriété, ont non seulement empêché l'Église d'entretenir la grande salle, mais ils l'ont également obligée à dépenser de l'argent pour la chauffer-Il est dans l'intérêt de toutes les personnes intéressées que l'affaire soit réglée le plus rapidement possible-L'absence du témoin principal de la Couronne entraînera également, si l'action se poursuit, d'autres coûts-Du point de vue de l'Église et de la Couronne, le retard est excessif-L'écoulement de sept ans depuis l'introduction de l'action en Cour fédérale constitue un retard excessif-Le fait que deux témoins ne puissent plus témoigner cause un préjudice à la Couronne et à l'Église étant donné qu'elles sont empêchées de présenter leur meilleure défense-Il n'y a pas d'explication justifiant le temps écoulé depuis l'été 1993 et le dépôt de la présente requête-Dans les deux mois qui séparent l'avis d'intention de présenter la requête en radiation et l'audience, la Bande a uniquement adopté la résolution réaffirmant sa décision de poursuivre vigoureusement cette affaire devant les tribunaux-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 440.

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