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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Diamanama c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1808-95

juge Reed

30-1-96

9 p.

Demande d'ordonnance sur consentement annulant la décision par laquelle la section du statut a refusé de reconnaître à la requérante le statut de réfugié-Désaccord au sujet du texte de l'ordonnance: la requérante désirait que le tribunal soit autorisé à entendre de nouveau la revendication en prenant pour base les notes sténographiques de la première audition; l'intimé souhaitait obtenir un texte libellé de la manière habituelle, renvoyant simplement la revendication à un tribunal de la Commission constitué de membres différents pour nouvelles audition et décision-Lorsque les avocats ont informé la Cour qu'ils solliciteraient une ordonnance sur consentement, ils ont déclaré qu'ils prévoyaient traiter seulement des clauses de l'ordonnance et que si la Cour demandait qu'une autre question soit plaidée, il fallait le faire savoir aux parties-Toutefois, la Cour n'a pas été informée qu'elle devait indiquer si elle voulait que des observations soient faites sur la raison pour laquelle le consentement était accordé-L'ordonnance sur consentement a été accordée-Il ne convenait pas de rédiger le texte de l'ordonnance de manière à imposer des limites au tribunal qui entendrait de nouveau la demande-Il ne convenait pas d'exiger que le second décisionnaire souscrive à une conclusion de crédibilité tirée par le premier décisionnaire ou d'accepter les conclusion de faits du tribunal précédent-Le second tribunal doit être libre de conduire l'audition comme il l'entend et de rendre sa décision en se référant aux éléments de preuve qui lui sont soumis-Le second tribunal peut utiliser comme bon lui semble les notes sténographiques de la première audition, mais il n'est ni requis ni approprié de rendre une ordonnance qui conditionne cette utilisation.

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