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Chu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1180-96

juge Reed

1-8-97

8 p.

Demande d'annulation de la décision du délégué du ministre fondée sur les art. 53(1)d), 70(5)-Il a été conclu que le requérant constituait un danger pour le public au Canada-Des motifs écrits ne s'imposent pas lorsqu'un réfugié au sens de la Convention est sujet à une décision portant sur le «danger pour le public»-La teneur de la justice fondamentale ou de la justice naturelle varie en fonction des circonstances de l'affaire et des conséquences pour l'individu-Ne s'impose pas la condition que différentes exigences procédurales s'appliquent à l'égard de la décision «danger pour le public» elle-même-Le Rapport relatif à l'avis ministériel sur l'examen des cas de criminels accumulés n'aborde ni n'évalue séparément les deux éléments: 1) Y a-t-il eu perpétration d'une grave infraction? 2) Le requérant constitue-t-il un danger présent ou futur pour le public au Canada?-On a donné au requérant une liste de documents que le délégué du ministre examinerait comme preuve-Il a été également informé que des sources additionnelles pourraient être examinées dans l'évaluation du risque pour lui s'il était renvoyé au Viêt-nam-Le requérant n'a pas demandé que le délai de quinze jours soit prorogé pour répondre-La documentation relative à l'évaluation du risque est accessible au public aux Centres de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53(1)d) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 12), 70(5) (édicté, idem, art. 13).

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