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Arsenault c. Canada

T-2984-92

juge Wetston

21-11-95

10 p.

Appel interjeté à l'encontre d'ordonnances par lesquelles le protonotaire adjoint a radié une déclaration au motif que la Cour n'est pas compétente et que la déclaration ne révèle aucune cause d'action raisonnable-Le demandeur Arsenault, membre des Forces armées canadiennes (les FAC), poursuit Sa Majesté en dommages-intérêts pour négligence sur le fondement de sa responsabilité du fait d'autrui et pour la faute professionnelle commise par les médecins défendeurs du MDN par suite d'une spondylodèse subie en 1992, qui n'a pas réussi, et de traitements post-opératoires, visant à corriger les douleurs lombaires ressenties par le demandeur pendant qu'il servait dans les FAC-La femme et les enfants du demandeur réclament des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario-Le demandeur a été libéré en septembre 1992 parce qu'il était incapable de s'acquitter des fonctions qui lui étaient assignées-Il s'est vu reconnaître le droit de recevoir les quatre cinquièmes de sa pension à compter de septembre 1992-Le protonotaire adjoint a décidé que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour instruire l'action en dommages-intérêts pour négligence intentée contre les trois personnes physiques défenderesses, étant donné qu'il n'existe pas de règles de droit fédérales applicables en matière de négligence-Il a en outre jugé que la Cour n'avait pas compétence pour instruire les demandes intentées par l'épouse et les enfants du demandeur et fondées sur un droit conféré par la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario-Le protonotaire adjoint a également statué qu'une pension ayant été attribuée relativement à l'invalidité, il fallait radier la demande présentée contre Sa Majesté au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action ressortissant à la compétence de la Cour fédérale-La requête visant à faire annuler les ordonnances rendues par le protonotaire adjoint est rejetée-Application des critères établis dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752, en ce qui concerne la compétence de la Cour fédérale-La Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ne prévoit pas un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence conférée par l'art. 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale-Le droit fédéral n'accorde aucun droit de recours contre un préposé de la Couronne sur le fondement du délit civil de négligence-L'art. 95 de la Loi sur la défense nationale crée une infraction de mauvais traitements infligés à un subordonné, pas un droit de recours contre un préposé de la Couronne-En l'espèce, le recours exercé contre les personnes physiques défenderesses trouve son fondement dans les lois et la common law de l'Ontario-Les actions des demandeurs contre la Couronne sont irrecevables étant donné qu'une pension a été versée: art. 111 de la Loi sur les pensions et art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif-Même s'il y a eu négligence, le demandeur a reçu le montant maximal de pension qu'il pouvait obtenir par suite de son service militaire, compte tenu de son état antérieur-Les demandes de l'épouse et des enfants du demandeur sont irrecevables étant donné que la demande du demandeur de laquelle ces actions découlent a elle-même été radiée-De plus, on ne peut considérer la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario comme une règle de droit fédérale au sens de l'arrêt ITO-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-2, art. 17(5)b) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3, 9 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 37, art. 4), 10-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 111-Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, art. 61-Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 95.

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