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Milliken Co. c. Interface Flooring Systems ( Canada ) Inc.

T-3016-92

juge Tremblay-Lamer

2-12-96

11 p.

Droit d'auteur-Demande, par voie de requête en jugement sommaire, en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande reconventionnelle de la défenderesse au motif qu'elle n'a pas été introduite dans les trois années suivant la date de la violation présumée (art. 41 de la Loi)-Demande accueillie-Dans l'action principale, les demanderesses allèguent que la défenderesse Interface Canada a porté atteinte à leurs droits d'auteur sur le «Mangrove design» en fournissant et en installant des dalles de moquette ornées d'un certain dessin à l'aéroport international de Calgary, concluant à une injonction, des dommages-intérêts ainsi qu'au redressement prévu à l'art. 38 de la Loi-La demande reconventionnelle de la défenderesse se rapporte à la fourniture et à l'installation de dalles de moquette dans l'immeuble de bureaux Gulf Canada Square situé à Calgary-Interface Canada allègue la violation du droit d'auteur sur le «Interface design», demandant une injonction, des dommages-intérêts en plus du redressement prévu à l'art. 38 de la Loi-Les principes généraux applicables en matière de requêtes en jugement sommaire sont résumés dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)-C'est à la partie présentant une requête en jugement sommaire qu'il incombe de prouver que la déclaration, la défense ou la demande reconventionnelle de la partie adverse ne révèle aucune question sérieuse à instruire-La défenderesse a raison d'affirmer que le délai de prescription prévu à l'art. 41 ne s'applique pas à une demande d'injonction: dans les demandes d'injonction ou autre redressement fondé sur l'equity, les dispositions législatives qui limitent le délai accordé pour exercer un recours devraient généralement être considérées comme inapplicables-Malgré cela, le délai de prescription prévu à l'art. 41 empêche tout de même un demandeur de réclamer d'autres mesures de redressement qu'une injonction si le recours est exercé plus de trois ans après la date de la violation présumée-La demande reconventionnelle en injonction de la défenderesse révèle l'existence d'une question sérieuse à instruire-Toutefois, sa demande visant à obtenir d'autres mesures de redressement qu'une injonction est prescrite en vertu de l'art. 41 de la Loi-Vu la preuve, la défenderesse n'a pas démontré l'existence d'une fin de non-recevoir fondée sur une promesse ou d'une renonciation-De plus, la partie qui invoque un délai de prescription légal n'est pas tenue d'aviser la partie adverse de sa stratégie relativement à la demande de cette dernière-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 41 (mod. L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 9).

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