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McAllister c. Assoc. des employeurs maritimes

T-191-96

juge Rothstein

6-3-97

9 p.

Convention collective prévoyant la retraite obligatoire à l'âge de 65 ans-Les requérants, âgés de 65 et 77 ans, étaient vérificateurs au port de Saint John-En application de la convention collective, il a été mis fin à leur emploi, vu leur âge respectif-La Commission canadienne des droits de la personne a rejeté les plaintes de distinction fondée sur l'âge des requérants, après avoir conclu qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite en vigueur, au sens de l'art. 15c) de la Loi sur les droits de la personne-Selon le rapport de l'enquêteur, le représentant syndical a affirmé que l'âge de retraite en vigueur est 65 ans et que cette politique est en vigueur dans tous les grands ports canadiens de l'Atlantique-Le rapport ne mentionne aucun document ni fait particulier ayant incité l'enquêteur à se fonder sur cette déclaration-Peu après le début de la deuxième journée de plaidoirie, le syndicat intimé a divulgué de la correspondance que le syndicat et la Commission s'étaient échangée relativement aux pratiques en vigueur dans d'autres ports et dont la Cour ne disposait pas-Il s'agit d'une lettre énumérant des sections locales particulières, dans des ports canadiens, qui considèrent que l'âge de retraite en vigueur est de 65 ans, et une autre lettre donnant le nom et l'âge de retraite de 20 employés de Saint John, dont certains avaient conservé leur emploi après avoir atteint l'âge de 65 ans-La Commission n'est pas tenue de divulguer systématiquement à une partie chaque document obtenu d'une autre partie-Cependant, le fait que la Commission omette de divulguer des documents pertinents à l'égard d'un aspect principal de la revendication d'une partie donnera lieu à de l'iniquité-La question principale en l'espèce est de savoir si la pratique de la retraite à 65 ans est effectivement appliquée aux employés qui occupent des postes semblables à ceux des requérants dans tous les autres ports canadiens-Les lettres elles-mêmes n'en disent pas plus sur la question de l'application de la politique-Le seul renvoi, dans une décision, à des prétentions non étayées comme fondement d'une conclusion principale semble quelque peu insatisfai sant-Les requérants n'ont pas eu l'occasion de réfuter les renseignements qui semblent avoir incité l'enquêteur à se fonder sur les déclarations des représentants syndicaux-Les lettres et autres documents sur lesquels l'enquêteur a dû se fonder pour formuler ses déclarations concernant l'âge de retraite et l'application de pratiques en cette matière dans d'autres ports auraient dû être communiqués aux requérants-La Commission aurait grandement intérêt à exiger que les parties s'échangent leurs observations respectives-La Commission a attendu onze mois avant de rejeter les plaintes-La Commission a fait preuve d'une lenteur notoire dans plusieurs affaires dont elle était saisie et la Cour s'attend à un réexamen expéditif de la présente affaire-Loi sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3(1), 7, 9(1), 10, 15c).

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