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Abdirahman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-860-96

juge Campbell

22-1-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent d'immigration a refusé d'octroyer le droit d'établissement aux requérants-Les requérants (une mère et ses quatre enfants) sont tous citoyens somaliens-En 1991, ils sont arrivés au Canada accompagnés par M. Hassan, mari de la requérante et père des enfants-Les adultes ont obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention-Leurs demandes de droit d'établissement ont été accueillies à titre provisoire-En raison de ses fonctions d'ambassadeur somalien, il a été décidé que M. Hassan appartenait à la catégorie des personnes décrites à l'art. 19(1)l) de la Loi sur l'immigration-L'art. 19(1)l) prévoit que les personnes qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie d'un gouvernement qui se livre au terrorisme, à des violations graves des droits de la personne ou à des crimes de guerre appartiennent à une catégorie non admissible-Selon l'art. 19(1.1), les ambassadeurs sont des «personnes d'un rang élevé»-M. Hassan a fait l'objet d'une mesure d'expulsion-L'art. 46.04(3) prévoit qu'un agent d'immigration accorde le droit d'établissement à l'intéressé et «aux personnes à sa charge visées par la demande» s'il est convaincu qu'aucun d'entre eux n'est visé à l'art. 19(1)l)-La définition de «personne à charge» comprend le conjoint-Selon l'agent d'immigration, l'art. 46.04(3) ne précise pas «visées par la demande déposée par le requérant» mais simplement «visées par la demande»-Pour qu'un membre quelconque de la famille obtienne le droit d'établissement, il faut qu'aucun membre de cette famille n'appartienne à une catégorie prévue à l'art. 19(1)l)-Demande accueillie-L'art. 46.04(1) permet aux réfugiés au sens de la Convention, ainsi qu'à toute personne à leur charge, de demander le droit d'établissement-Cette disposition offre à chaque réfugié au sens de la Convention le droit de solliciter le droit d'établissement-Elle permet également aux réfugiés au sens de la Convention de déposer une telle demande pour le compte d'une personne à charge-Ainsi, puisqu'en l'espèce Mme Abdirahman et son mari se sont tous deux vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, ils ont tous les deux, le droit, indépendamment du droit de l'autre, de demander le droit d'établissement-Les enfants ne possèdent pas le droit de solliciter le droit d'établissement et doivent s'en remettre en cela à l'un de leurs parents-Bien que Mme Abdirahman soit considérée comme «personne à charge» au regard de la définition prévue au règlement, étant donné qu'elle a le droit de solliciter, de son propre chef, le droit d'établissement, on ne peut pas la considérer comme une «personne à charge visée par la demande»-Étant donné la reconnaissance du droit individuel de déposer une demande de droit d'établissement, les mots «personne à charge visée par la demande» s'appliquent nécessairement aux personnes à charge qui ne sont pas en mesure de déposer eux-mêmes une demande de droit d'établissement, car elles ne bénéficient pas du statut de réfugié au sens de la Convention-Il ressort d'une interprétation littérale de l'art. 46.04(3) que la disposition en question ne s'applique qu'à ceux «d'entre eux» qui sont des personnes à la charge de la personne «visée par la demande» et non pas toutes les personnes à la charge de la personne sollicitant le droit d'établissement-Aucun poids n'a été accordé à la réponse que Mme Abdirahman a effectivement donnée sur la «Demande de dispense du visa», car on ne lui a pas fourni l'occasion d'exercer indépendamment de son mari le droit de demander le droit d'établissement-Mais, même si l'on peut dire que Mme Abdirahman a déposé sa «demande de dispense du visa» en tant que «personne à charge», elle n'en est pas pour autant une «personne à charge visée par la demande» étant donné que, en tant que réfugiée au sens de la Convention, elle avait le droit de solliciter le droit d'établissement indépendamment de son mari-Les questions suivantes sont certifiées: (1) Le membre de phrase «et aux personnes à sa charge visées par la demande» figurant à l'art. 46.04(3) de la Loi sur l'immigration s'applique-t-il aux seules personnes à charge visées par la demande de droit d'établissement n'ayant pas, indépendamment du requérant principal, le droit de demander le droit d'établissement? (2) Un agent d'immigration peut-il rejeter une demande de droit d'établissement déposée au titre de l'art. 46.04(1) lorsqu'une «personne à charge» visée par la demande de droit d'établissement (déposée par le requérant) ne peut pas être admise au Canada en raison de son appartenance à l'une des catégories de personnes nonadmissibles prévues à l'art. 46.04(3), lorsque cette personne à charge a, indépendamment, le droit de déposer, en vertu de l'art. 46.04(1), une demande de droit d'établissement, ce qu'elle a effectivement fait en même temps?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)l) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), (1.1) (édicté, idem), 46.04(1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 48, art. 38), (3) (mod., idem)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 2(1) «personne à charge» (mod. par DORS/92-101, art. 1).

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