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Francoeur c. Canada ( Procureur général )

A-224-96

juge Marceau, J.C.A.

3-6-97

2 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1996), 112 F.T.R. 113) portant sur l'interprétation d'une clause d'une convention collective-La décision d'un arbitre ne peut être annulée en révision que si le juge appelé à en vérifier le bien-fondé peut conclure qu'elle est ouvertement et manifestement erronée-Choisir, comme a fait l'arbitre, la version la plus limitative et sanctionner, ce faisant, l'idée que les questions de rémunération des employés de l'unité de négociation se règlent en fonction de la classification hiérarchique des postes réservés à ces seuls employés, n'est certes pas déraisonnable-Appel accueilli.

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