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Atleo c. Neptune Packers Ltd.

T-360-96

protonotaire Hargrave

5-3-97

6 p.

Requête en vue de constituer défendeurs quatre employés de la défenderesse-Suivant la déclaration, le navire du demandeur a chaviré et coulé le 3 août 1994, par suite de la négligence de la défenderesse elle-même et de ses employés-Malgré quatre lettres diligentes restées sans réponse qui demandaient les noms des employés et deux demandes sollicitant un affidavit de documents, il a fallu que le demandeur procède à l'interrogatoire préalable du président de la défenderesse, le 16 octobre 1996, pour obtenir ces noms-Aux termes de la Règle 1716(2)b) des Règles de la Cour fédérale, la Cour peut, à tout stade d'une action, ordonner que soit constituée partie une personne dont la présence est «nécessaire[s] pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'action et statuer sur elles»-Aux termes de l'art. 4(1)d) de la Limitation Act de la ColombieBritannique, l'écoulement du délai fixé pour l'introduction d'une action ne constitue pas un obstacle à la constitution d'une nouvelle partie comme défenderesse, «conformément à toute règle de droit applicable», en ce qui concerne toute réclamation se rapportant, même indirectement, à l'objet de l'action primitive-Le demandeur prétend que la Règle 1716 est la «règle de droit applicable» qu'exige l'art. 4(1)d)-Requête rejetée-Le critère énoncé à la Règle 1716(2)b) est de savoir si la partie éventuelle est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'action et statuer sur elles-La Règle 1716 accorde à la Cour un pouvoir discrétionnaire-La Règle 1716 devrait être interprétée de façon large, car, règle générale, une modification devrait être autorisée tant qu'elle est sollicitée de bonne foi et qu'elle ne causera pas à l'autre partie un préjudice que les dépens ne pourraient réparer-Les employés sont des témoins nécessaires, mais pas des parties nécessaires-La défenderesse, en tant qu'employeur de l'équipage de déchargement, serait responsable du fait de la négligence de ses employés-Rien ne donne lieu de croire que la compagnie défenderesse ne sera pas en mesure de payer et que le demandeur devrait se tourner vers les employés en leur qualité personnelle pour obtenir ses dommages-intérêts-D'un autre côté, si l'action contre la compagnie défenderesse devait échouer, il est difficile de voir comment elle pourrait réussir contre les employés de la défenderesse, car rien ne permet de croire que l'accident est survenu autrement que dans le cadre de l'emploi par la défenderesse de l'équipage de déchargement-Bien que l'interrogatoire au préalable des employés mêmes serait plus efficace, cela ne fait pas d'eux des parties nécessaires-Si l'interrogatoire préalable du président de la compagnie défenderesse devait s'avérer insatisfaisant, le demandeur pourra toujours se prévaloir de son droit de recourir à un deuxième interrogatoire préalable d'une personne plus indiquée-L'intérêt de la justice ne commande pas que les employés soient constitués parties, car ces défendeurs engageraient des frais considérables, sans que leur participation n'influe sur l'issue de l'action-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1716(2)b)-Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236, art. 4(1)d), 6(3).

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