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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé et du Bien-être social )

T-304-96 / T-306-96 / T-386-96

juge MacKay

7-2-97

11 p.

Brevets-Demandes visant à obtenir une ordonnance constituant Novopharm et Apotex, fabricants de médicaments génériques, parties intimées à trois demandes de contrôle judiciaire, ou les autorisant à intervenir à ces demandes-Les demandes ont été présentées relativement à des listes de brevets ayant trait aux médicaments simvastatine, ivermectine, acyclovir et interféron alpha-nl-La question en litige dans chacune de ces demandes de contrôle judiciaire est de savoir si le ministre a le pouvoir d'enlever les brevets de procédé des listes de brevets soumis par les brevetés conformément au Règlement, compte tenu de l'arrêt Deprenyl Research c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3d) 501 (C.A.F.)-La Cour d'appel y a confirmé la décision de la Section de première instance ((1994), 55 C.P.R. (3d) 171), portant que la définition du terme «revendication pour le médicament en soi» à l'art. 2 du Règlement, lequel est repris à l'art. 4 pour indiquer les brevets devant être inclus dans la liste de brevets, n'inclut pas la revendication pour le procédé particulier utilisé dans la fabrication d'un médicament-Suivant cette décision, le ministre de la Santé et du Bien-être social a demandé une vérification des listes de brevets soumises conformément au Règlement-Au terme de cette vérification, certains brevets de procédé, mais non pas tous, ont été retirés des listes avant l'institution des présentes procédures par voie de demandes de contrôle judiciaire et d'injonctions provisoires-Éléments clés à prendre en considération pour trancher les demandes de participation à l'instance présentées par Apotex et Novopharm: la possibilité que les intérêts des deux fabricants de médicaments génériques soient affectés par l'issue des demandes de contrôle judiciaire, la divergence ou la similitude entre les intérêts des sociétés à titre de fabricants génériques et ceux du ministre, et le préjudice que l'autorisation de participation pourrait causer aux demanderesses-Application des Règles 1602, 1611 et 1716(2)-Les principes dégagés par la jurisprudence portant sur la Règle 1712(2) ont été appliqués à la constitution d'une partie intimée à une demande de contrôle judiciaire depuis 1992 et l'introduction d'une procédure propre au contrôle judiciaire par les Règles 1600 et suiv. des Règles de la Cour fédérale-En l'espèce, les requérantes n'ont pas d'intérêt particulier comme celui qu'a reconnu le juge McGillis dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1993), 48 C.P.R. (3d) 54 (C.F. 1re inst.)-Sauf pour l'acyclovir, ni Apotex ni Novopharm n'ont demandé d'avis de conformité pour les médicaments en cause en l'instance-Elles ne peuvent être considérées comme des parties qui «auraient dû être constituées parties» ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra juger toutes les questions en litige, au sens de la Règle 1716(2)-La question en litige est plus restreinte que dans l'affaire Apotex, précitée, et il n'y a pas de preuve par affidavit contenant des allégations auxquelles les intimées proposées devraient avoir pleinement l'occasion de répliquer-Néanmoins, Apotex et Novopharm ont des intérêts juridiques, qui transcendent les intérêts purement commerciaux, qui seront affectés par la décision du ministre mise en cause par l'instance en contrôle judiciaire, soit leur droit de présenter une demande d'avis de conformité et d'en voir juger le bien-fondé sans l'application du processus établi par le Règlement, à moins que les revendications figurant sur la liste soumise par les titulaires de brevets conformément au Règlement ne soient parmi celles qui sont protégées par règlement-Bien que les intérêts des intervenants proposés ne diffèrent pas substantiellement de ceux d'autres distributeurs de médicaments génériques, ces derniers n'ont pas demandé la permission de participer à la présente instance-De plus, ces compagnies agissent dans des nombreuses autres instances présentées devant la Cour oú est invoqué le Règlement-En outre, les participants proposés ont des intérêts différents de ceux du ministre et du procureur général, et ils sont susceptibles de présenter à l'audience des éléments de preuve quant à l'incidence de telle ou telle interprétation du Règlement sur leurs intérêts, ce que ne pourrait faire le ministre-Aucun préjudice ne sera causé aux demanderesses en contrôle judiciaire ou au ministre si Apotex et Novopharm sont autorisées à intervenir à ces demandes-Novopharm et Apotex sont admises comme intervenantes-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1602 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1611 (édictée, idem), 1716(2).

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