Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Scott Steel Ltd. c. Alarissa ( Le )

T-1457-93

juge Richard

30-1-7

19 p.

Appel formé par l'intervenante, Treasury Branches de la Province de l'Alberta (les Treasury Branches), contre l'ordonnance d'un protonotaire ([1996] 2 C.F. 883) qui établissait la collocation à l'égard du produit de la vente de 800 000 $ du Edmonton Queen-La demanderesse, Scott Steel Ltd., avait été engagée par la défenderesse, North Saskatchewan River Boat Ltd. (NSRB), pour la construction du Edmonton Queen-La demanderesse a engagé la présente action en vue d'obtenir le paiement de certaines sommes qu'elle jugeait impayées relativement à la construction du navire et a exercé un droit de rétention sur le navire-Le navire fut saisi conformément à un mandat décerné par la Cour-Les Treasury Branches ont tenté de faire vendre le navire, étant donné que NSRB n'allait plus pouvoir mettre le navire en état de naviguer-Le navire a été vendu pour la somme de 800 000 $, qui a été consignée au tribunal-Le protonotaire a établi l'ordre des créanciers pour le produit de la vente du navire, par une ordonnance en date du 13 mars 1996-La créance des Treasury Branches découle d'un accord de prêt-Le protonotaire est arrivé à la conclusion que l'on ne devrait pas s'écarter de l'ordre habituel des créanciers si ce n'est en raison de circonstances particulières, et que le pouvoir en equity de modifier la collocation établie de longue date ne devrait être exercé que lorsque cela est nécessaire pour empêcher une injustice évidente-Les Treasury Branches ont énoncé les raisons suivantes à l'appui de leur appel: points se rapportant à la preuve, existence d'un droit de rétention, abandon du droit de rétention, modification de l'ordre des créanciers-En ce qui concerne la détermination des faits, le contrôle par voie d'appel devrait se limiter aux cas oú il est démontré qu'une erreur manifeste ou dominante a été commise-L'erreur de droit justifie toujours l'intervention d'un juge-Un juge, statuant sur un appel formé contre l'ordonnance d'un protonotaire, doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début lorsqu'une ordonnance discrétionnaire du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal-Les parties ont droit au pouvoir discrétionnaire d'un juge plutôt qu'à celui d'un protonotaire-La décision du protonotaire se rapportant à la modification de l'ordre habituel des créanciers est une décision discrétionnaire parce qu'elle suppose l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur des principes d'equity visant à empêcher une injustice flagrante-La question a une influence déterminante sur l'issue du principal parce qu'elle établit définitivement le rang des réclamations, même si le quantum des réclamations reste à établir-La conclusion du protonotaire se rapportant à l'existence d'un droit valide de rétention n'est pas discrétionnaire-Le protonotaire n'a pas commis une erreur de droit ou une erreur dominante et fatale lorsqu'il est arrivé aux conclusions non discrétionnaires suivantes: 1) Scott Steel avait un droit de rétention valide; 2) Scott Steel n'a pas abandonné son droit de rétention; 3) Scott Steel n'était pas empêchée d'invoquer son droit de rétention; et 4) l'ordre habituel des créanciers placerait la réclamation de Scott Steel avant celle des Treasury Branches-Le protonotaire n'a pas trouvé qu'il était injuste de ne pas modifier l'ordre habituel des créanciers-Le dossier, ainsi que les motifs, ne révèlent pas un défaut d'appréciation de la preuve pertinente, non plus d'ailleurs qu'une méconnaissance de cette preuve de la part du protonotaire-Le protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas tiré de conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire-Le protonotaire n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière déraisonnable-Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de la collocation habituelle-Appel rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.