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Nidek Co. Ltd. c. Visx Inc.

A-526-94

juge en chef Isaac

30-12-96

10 p.

Appels de trois ordonnances interlocutoires ayant trait à la défense et demande reconventionnelle dans une action encontrefaçon de brevets se rapportant à des lasers excimères utilisés pour remodeler la cornée par l'ablation de cellules à la surface de la cornée-La première ordonnance a rejeté l'appel de l'ordonnance portant radiation de paragraphes de la défense-La deuxième ordonnance a rejeté l'appel du refus d'autoriser le dépôt d'une troisième défense et demande reconventionnelle modifiée alléguant l'invalidité pour cause d'inutilité-La troisième ordonnance portait rejet de trois paragraphes de la troisième défense et demande reconventionnelle modifiée-Appels rejetés-S'agissant, comme en l'espèce, de l'appel d'une ordonnance discrétionnaire rendue par le juge des requêtes dans une affaire interlocutoire, une décision vraiment compatible avec l'utilisation optimale des ressources judiciaires et la gestion optimale du temps des juges devrait être axée non pas sur le bien-fondé des arguments soumis au juge des requêtes, mais sur la question de savoir si ce dernier a exercé son pouvoir judiciairement-En appel, les avocats ne devraient débattre la question du bien-fondé que dans la mesure nécessaire pour prouver que le juge des requêtes n'a pas exercé son pouvoir judiciairement-Les appelants n'ont pas établi que les juges des requêtes n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire judiciairement-La Cour n'entravera pas le pouvoir discrétionnaire d'un juge des requêtes de rendre des ordonnances interlocutoires de ce genre à moins qu'on ne la convainque que le juge a commis une erreur dans son appréciation de l'acte de procédure ou une erreur de droit en rendant l'ordonnance, soit en appliquant fautivement un principe juridique soit en appliquant un principe erroné-Si les appelants ne satisfont pas à cette norme de contrôle, la Cour ne saurait accueillir l'appel même si, sur le fond des prétentions, elle aurait statué autrement si elle avait entendu l'affaire en premier lieu-Dans l'arrêt Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 5 C.I.P.R. 40 (C.A.F.), on a conclu qu'une ordonnance discrétionnaire ne devrait être infirmée que si le juge des requêtes a eu manifestement tort sur les faits, s'est fondé sur un principe de droit erroné ou si sa décision produit une injustice quelconque pour l'appelant-Quelle que soit la façon dont la norme de contrôle est exprimée, les appelants n'y satisfont pas-Dans le cadre de l'appel de la deuxième ordonnance, les appelants ont produit un affidavit auquel étaient annexés cinq articles techniques au soutien des faits allégués dans les nouveaux paragraphes oú étaient plaidées l'inutilité et l'invalidité-Le juge des requêtes a confirmé le refus du protonotaire adjoint d'autoriser les modifications au motif que la preuve par affidavit était insuffisante-Un acte de procédure doit contenir uniquement les faits essentiels sur lesquels les parties se fondent-Si la nature des modifications est claire, il n'y a pas lieu d'invoquer la preuve devant servir à prouver ces faits-La modification ne devrait pas être autorisée si, dans l'hypothèse oú elle ferait déjà partie de l'acte de procédure proposé, elle serait susceptible d'être radiée en vertu de la Règle 419-La Cour ne devrait pas accepter une preuve au soutien d'une demande d'autorisation de modifier un acte de procédure en vertu de la Règle 420, à moins que cette preuve ne soit nécessaire pour clarifier la nature des modifications proposées-La Cour doit présumer la véracité des faits allégués dans les modifications aux fins de déterminer s'il convient d'accorder l'autorisation demodifier-La nature et la justification des modifications étant claires, l'affidavit n'aurait pas dû être déposé et le juge des requêtes a commis une erreur en en tenant compte-Encore là, le juge des requêtes ayant expressément conclu que même si les faits allégués dans les modifications étaient vrais, les modifications ne révélaient aucune cause raisonnable de défense, la décision a été correctement rendue en conformité avec le droit-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 420.

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