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Contenu de la décision

Tirawi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3947-96

juge Gibson

16-9-97

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une formation de la SSR, signée par un seul membre de la SSR, selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Les motifs de la décision fournissent une explication du fait que l'autre membre de la SSR qui a entendu l'affaire a démissionné et n'est pas en mesure de signer les motifs écrits-Demande accueillie-Les art. 63 et 69.1(8) ont été examinés-La revendication a été entendue le 11 mai et le 8 novembre 1995-Ce n'est que le 29 mars 1996 que la SSR a obtenu l'ensemble des éléments de preuve et des arguments pour lui permettre de régler la revendication-Il est impossible de déterminer d'après le dossier que, lorsque le membre démissionnaire a participé à la décision, il avait devant lui tous les éléments de preuve et les arguments qui ont éventuellement été présentés devant la SSR-À titre de question de droit et pour veiller à ce que justice paraisse avoir été rendue, l'explication fournie par l'invocation de l'art. 63(2) de la Loi sur l'immigration pour justifier la décision d'un seul membre est inadéquate-L'explication fournie est entièrement conforme avec la conclusion selon laquelle l'art. 69.1(8) de la Loi sur l'immigration plutôt que l'art. 63(2) s'applique aux faits de l'espèce étant donné qu'il se peut très bien qu'un seul membre de la SSR ait entendu l'ensemble des arguments du requérant; si c'était le cas, le consentement du requérant serait nécessaire-Il n'y a absolument aucune indication que le requérant ait consenti à ce que sa demande soit entendue et tranchée par un seul membre-En l'absence d'une déclaration suffisante au dossier pour établir que l'art. 63(2) s'applique et non l'art. 69.1(8), la Cour ne peux pas déterminer que la SSR n'a pas commis d'erreur de droit et ne peux veiller à ce que justice a été rendue encore moins qu'elle paraisse avoir été rendue en donnant au requérant une décision rendue par un seul membre-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 52), 69.1(8) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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