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Riva Stahl GmbH c. Bergen Sea ( Le )

T-1389-95

juge Lutfy

21-5-97

14 p.

Action réclamant 203 891,29 $US pour dommages causés à des faisceaux de baguettes de fil de fer durant leur transport depuis l'Allemagne jusqu'à Houston (Texas) à bord du navire Bergen Sea-Requête en jugement sommaire rejetant l'action des demanderesses pour cause de prescription de l'action-Les demanderesses ont reçu en mars 1994 livraison des marchandises endommagées, ont déposé leur déclaration le 28 juin 1995-La réclamation est sujette à un délai de prescription d'un an-Par l'intermédiaire du représentant des assureurs, la demanderesse a obtenu d'une partie une prorogation de délai jusqu'au 13 juin 1995 et de l'autre partie, jusqu'au 30 juin 1995-Les parties ont discuté d'un compromis sans mentionner aucune défense de prescription-Il s'agit de savoir si l'action est prescrite, si les défendeurs ont renoncé à leur droit de faire état de la prescription pour leur défense et s'ils sont empêchés d'invoquer la prescription-Requête accueillie-Quant à l'expiration du délai de prescription d'un an, il n'y a pas eu entente sur la prorogation, en raison de l'incompatibilité des dates et de la stipulation d'une prorogation analogue de la part de chaque défendeur-C'est aux demanderesses et aux représentants de leurs assureurs qu'il incombait d'obtenir des prorogations analogues auprès des propriétaires et des affréteurs-Les demanderesses doivent supporter les conséquences de leur manquement à cet égard-L'action était donc prescrite à l'égard de tous les défendeurs avant le dépôt de la déclaration-Quant à la renonciation, le dossier ne révèle pas d'intention claire et consciente de renoncer à l'exception de prescription-Enfin, les défendeurs ne sont pas empêchés d'invoquer la prescription-Aucune reconnaissance formelle de responsabilité-Ni le silence sur la question de la prescription ni l'omission d'employer les mots «sous toutes réserves» n'équivalent à une promesse de ne pas invoquer la prescription-La conduite des parties, avant comme après le premier anniversaire du sinistre, n'équivaut pas à une renonciation ni ne justifie une irrecevabilité-Il n'y a eu ni intention claire et consciente de renoncer à la prescription, ni promesse ou assurance de ne pas invoquer ce moyen de défense-La preuve ne révèle aucune question sérieuse à instruire.

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