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Shinwa Kaiun K.K. c. Queen of Alberni ( Le )

T-659-92

protonotaire Hargrave

21-5-97

9 p.

Requête visant à obtenir l'accès au contenu du dossier de l'avocat du défendeur-L'action concerne une collision entre le vraquier Shinwa Maru et le transbordeur Queen of Alberni-Le défendeur a invoqué, entre autres, la limitation de responsabilité prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada-De nombreuses questions de l'interrogatoire préalable portent sur le radar du Queen of Alberni et sur son état au moment de la collision et peu de temps après-Il s'agit de savoir si la demanderesse peut fouiller dans le dossier de l'avocat du défendeur et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point elle peut le faire-Le dossier d'un avocat comporte un caractère sacré qui est de tout temps resté inviolé-Certaines limites évidentes ont trait aux experts et à leurs documents-Le témoin, en raison de la Règle 458(1)b), n'est pas tenu d'identifier l'expert-Il est erroné de classer les pièces du dossier d'un avocat sous la rubrique du secret professionnel de l'avocat, une notion qui en fait évoque les rapports professionnels entre deux personnes-La question de la demanderesse se rapportait simplement à une date figurant dans le dossier de l'avocat du défendeur-Le témoin n'est pas tenu de répondre à la question portant sur la date à laquelle l'avocat avait fait procéder à l'expertise du radar se trouvant à bord du Queen of Alberni-Au Canada, la confusion persiste sur la question de savoir si le dossier d'un avocat est protégé en vertu du principe du secret professionnel de l'avocat ou en vertu d'une règle soustrayant ce dossier à l'enquête préalable-La protection du dossier d'un avocat ne relève pas du secret professionnel de l'avocat, mais qu'il s'agit plutôt d'un aspect sur lequel la partie adverse n'est pas fondée à faire une enquête préalable-Requête rejetée-Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 458(1)b) (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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