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Canada c. Canadian Turbo ( 1993 ) Ltd.

A-375-95

juge McDonald, J.C.A.

3-12-96

12 p.

Appel du jugement Canadian Turbo (1993) Ltd. c. Canada, [1995] A.C.F. no 773 (1re inst.) (QL) par lequel la Section de première instance a infirmé une décision par laquelle le ministre du Revenu national a conclu que la taxe d'accise payée par l'intimée sur la vente d'essence et de combustible diesel n'était pas remboursable-La taxe d'accise payée par l'intimée étaitelle une taxe ad valorem remboursable aux termes de l'art. 68.21(2) de la Loi sur la taxe d'accise, ou s'agit-il d'une taxe spécifique qui n'est pas remboursable?-À compter du 16 février 1984, l'intimée a vendu de l'essence et du combustible diesel et a payé et remis la taxe sur la vente conformément à la partie VI de la Loi-En 1989, l'intimée a demandé en vertu de l'art. 68.21(2) de la Loi sur le remboursement de la partie de la taxe d'accise liée à des mauvaises créances-Le MRN a refusé la demande de remboursement de l'intimée au motif que la taxe que l'intimée avait payée était une taxe spécifique non remboursable-L'art. 68.21(2) autorise uniquement le remboursement des taxes ad valorem-Les taxes ad valorem sont calculées en fonction du prix ou de la valeur du bien taxé-Une taxe spécifique est imposée selon la classification ou le nombre d'unités de la marchandise taxée-L'objectif sous-jacent de l'art. 68.21(2) est d'éviter le paiement d'une «taxe sur la taxe»-Il n'est pas nécessaire qu'une taxe spécifique soit remboursée pour que le paiement d'une «taxe sur la taxe» soit évité-La taxe sur l'essence est imposée sous forme de taux fixe par litre de combustible et constitue une taxe sur la quantité vendue de combustible plutôt que sur sa valeur-Lorsque les mots d'une loi sont clairs et précis et dépourvus de toute ambiguïté, il faut en appliquer le sens ordinaire sans autre analyse-Méthode d'interprétation de l'art. 68.21(2)-Le juge de première instance a commis une erreur en rejetant les mots usuels de la Loi en ce qui a trait à la «quantité vendue» au motif que l'ajout de ces mots visait à corriger un problème de rédaction-La taxe dont il est question en l'espèce est une taxe spécifique et non une taxe ad valorem-Il s'agit d'une taxe qui est établie en fonction de la quantité de combustible vendue-Cette interprétation de la taxe est fondée sur la rubrique de l'annexe II.1 intitulée «Taux spécifiés pour produits pétroliers»-Pour interpréter les lois fédérales, il faut considérer les rubriques comme partie intégrante du texte législatif et en tenir compte au même titre que toute autre caractéristique relative au contexte de la loi-Le juge de première instance a commis une erreur en rejetant les notes d'interprétation administratives au motif qu'elles ont peu de force probante dans l'interprétation des textes législatifs-Le sens de la disposition législative en cause n'est pas ambigu-Il n'est donc pas nécessaire de recourir aux bulletins d'interprétation-L'appel est accueilli-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 68.21(2), ann. II.1.

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