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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Malik

T-2522-95

juge Gibson

4-4-97

8 p.

Demande adressée à la Cour pour que celle-ci déclare que l'intimé a acquis la citoyenneté canadienne par fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels-L'intimé est entré au Canada à titre d'immigrant reçu le 20 février 1973-Le 6 janvier 1986, il a demandé la citoyenneté canadienne-L'intimé n'a pas mentionné qu'il s'était absenté du Canada depuis l'obtention de son droit d'établissement-De 1975 à 1984, l'intimé a travaillé à plein temps au Pakistan, ne revenant au Canada que pour ses vacances-L'intimé a signé volontairement la déclaration et il semblait en comprendre parfaitement le sens-L'explication fournie par l'avocate de l'intimé n'empêche pas la Cour de tirer une inférence défavorable-Ce genre d'inférence n'est pas justifiée lorsque le témoin est à la disposition des deux parties-Tel n'était pas le cas en l'espèce, même si l'intimé se trouvait dans la salle d'audience-La Cour a tiré l'inférence défavorable suivante: si l'intimé avait témoigné, il aurait reconnu que sa déclaration avait été donnée volontairement, qu'il en comprenait le sens et qu'il l'avait signée-En demandant le renvoi, l'intimé était au courant des allégations portées contre lui et ces allégations ont été énoncées dans l'avis de façon suffisamment claire-Il n'y a donc pas eu de manquement à l'obligation d'agir équitablement-La preuve du requérant, non contredite et prise dans son ensemble, est suffisante pour conclure qu'il s'est acquitté du fardeau qui lui incombait d'établir que l'intimé a intentionnellement dissimulé des faits pertinents à sa demande de citoyenneté canadienne-En outre, ces faits étaient essentiels, aux termes de l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-Il n'y a pas de fondement pour conclure que les droits que la Charte garantit à l'intimé ont été enfreints-Il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'agir équitablement du fait de la longue période qui s'est écoulée entre le moment oú la déclaration de l'intimé a été obtenue et la signification de l'avis d'intention de demander l'annulation de sa citoyenneté-Il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que l'intimé a subi un préjudice du fait du retard en l'espèce-L'intimé a acquis la citoyenneté canadienne par dissimulation intentionnelle de faits essentiels-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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