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Coopers & Lybrand Ltée c. Canada

T-207-94

juge Pinard

13-2-97

15 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a rejeté l'appel de la demanderesse à l'égard de la cotisation émise contre elle le 9 mars 1982, relativement à des déductions à la source non remises au MRN-La demanderesse (C. & L.) agissait à titre d'agent et de mandataire pour la Banque Nationale et la Banque Mercantile en vertu de sûretés-Le 27 octobre 1981, ces dernièresont demandé à Canadian Admiral Corporation Ltd. (CAC) le remboursement d'une somme de 40 millions qui leur était due et lui accordaient un délai d'une semaine pour ce faire-Le 4 novembre 1981, la demanderesse prit contrôle et possession de la majorité des actifs de CAC, dont les comptes recevables, l'argent en mains et les comptes de banque, soit une somme évaluée à 1 522 573, 45 $-Les banques concernées ont donné à la demanderesse instructions de régler toutes les réclamations antérieures quant aux salaires des employés de CAC pour la période du 26 octobre au 4 novembre 1981, en contrepartie de la signature par chacun de ces employés d'une cession de ses revendications salariales égale au montant versé-Le paiement aux employés fut effectué sur des chèques portant le nom de CAC et la signature «Coopers & Lybrand Limited, Agent-Banque Nationale du Canada»-Les déductions à la source totalisant la somme de 163 404,56 $ n'ont été remises au receveur général du Canada ni par la demanderesse ni par CAC-Le MRN a émis un avis de cotisation réclamant à la demanderesse un solde de 186 008,01 $-Il s'agissait de déterminer si le ministre était autorisé à réclamer ce solde en se fondant sur les art. 153 et 227(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La demanderesse était une personne ayant versé un salaire à chacun des employés concernés de CAC-Les termes «toute personne» visent un agent, telle la demanderesse, agissant pour le compte des banques créancières de l'employeur CAC-Ce qui a été versé aux employés de CAC, pour la période du 26 octobre au 4 novembre 1981 était du salaire dû-Chaque employé s'est vu remettre un chèque au montant correspondant à son salaire net, c'est-à-dire son salaire brut moins les retenues autorisées, dont la retenue au titre de l'impôt sur le revenu-La demanderesse a satisfait aux exigences de déduction ou de retenue édictées à l'art. 153(1) de la Loi-Aucun des documents versés en preuve ne parlent de «salaire net» et il n'y a rien qui empêche la demanderesse d'assumer le paiement du salaire brut en effectuant les déductions ou retenues prescrites, en vue d'en faire remise au receveur général, et en payant le solde, soit le salaire net, aux employés-La preuve verbale et la preuve documentaire établissent clairement que la demanderesse avait l'autorité ou le mandat de verser directement aux employés leur salaire net-La demanderesse n'a pas su repousser la forte présomption résultant des bordereaux et des formules T-4 supplémentaires qu'elle a elle-même préparés-Étant directement responsable, en vertu de l'art. 153(1) de la Loi, d'avoir fait défaut de remettre au receveur général les déductions ou retenues prescrites qu'elle a effectuées sur les salaires des employés de CAC pour la période concernée, la demanderesse est également responsable en vertu de l'art. 227(9) de la Loi-Action rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 153(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 104(1)), 227(9) (mod., idem, art. 123(1)).

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