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Canada ( Procureur général ) c. Laidlaw

T-692-96

juge Rothstein

9-4-97

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision rendue par un comité d'appel constitué en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Les intimés occupaient le poste de «chef d'unité» au bureau de Halifax de Revenu Canada-Ce poste a été déclaré en désuétude par Revenu Canada et remplacé par le nouveau poste de «chef/coordonnateur d'équipe»-Concours organisés pour pourvoir à ce dernier sous le régime de l'art. 10(1) de la Loi-Les intimés ont échoué au concours-Le comité d'appel a conclu que le poste en question n'était pas nouveau-Il a accueilli l'appel des intimés-Revenu Canada a réparti tous les emplois en trois catégories-Pour les emplois révisés et mis à jour, aucune mesure de dotation nécessaire-Pour les emplois reclassifiés mais qui étaient déjà occupés, dotation conformément à l'art. 10(2) de la Loi-Pour les emplois nouveaux, dotation conformément à l'art. 10(1) de la Loi-Le comité d'appel doit décider objectivement, à la lumière des faits de la cause, si un emploi nouvellement désigné est nouveau ou n'a subi que des changements mineurs qui ne nécessitent pas de nouvelles qualités chez le titulaire-La question de savoir si le poste de chef/coordonnateur d'équipe est un nouveau poste est une question de fait, à juger objectivement par le comité d'appel-Un changement dans la classification ne prive pas ce dernier de la compétence pour juger si, dans une réorganisation, un poste est nouveau ou non-La conclusion tirée par le comité d'appel que le poste de chef/coordonnateur d'équipe n'était pas nouveau, n'avait rien à voir avec la classification et, de ce fait, relevait bien de sa compétence-Cette conclusion était fondée sur les preuves et témoignages produits-Rien ne permet de dire qu'elle était erronée, ou qu'elle a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou au mépris des éléments de preuve dont le comité était saisi-Il ne faut pas interpréter l'art. 10(2) de la Loi et l'art. 4(2) du règlement comme étant des dispositions impératives-L'emploi doit être fondé sur le mérite mesuré au moyen de concours-La Loi a pour objet de faire en sorte que chaque poste disponible soit occupé par la personne la mieux qualifiée-Le législateur et le pouvoir exécutif visent à faire en sorte que dans les cas prévus à l'art. 4(2)b)(ii) du règlement, l'administration puisse se dispenser d'un concours pour la dotation-Revenu Canada a le pouvoir discrétionnaire de doter des postes par voie de concours sous le régime de l'art. 10(1), lors même que ces postes pourraient être dotés en fonction de la norme de compétence prévue à l'art. 10(2) de la Loi et à l'art. 4(2) du Règlement-Le pouvoir discrétionnaire de Revenu Canada en la matière n'est pas absolu, mais doit s'exercer de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle-Affaire renvoyée au comité d'appel pour nouvelle instruction-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, DORS/93-286, art. 4(2).

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