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Lee c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4654-96

juge Muldoon

14-2-97

7 p.

Fins de non-recevoir opposées aux recours en contrôle judiciaire par ce motif qu'ils n'ont aucune valeur pratique-La première demande de contrôle judiciaire conclut à ordonnance de certiorari pour annuler la décision de l'agent des visas qui révoquait les visas d'immigrant et les fiches relatives au droit d'établissement; à ordonnance de mandamus pour ordonner aux agents des visas de délivrer immédiatement aux requérants un nouveau visa d'immigrant et une nouvelle fiche relative au droit d'établissement; et à jugement déclarant sous le régime de l'art. 24 de la Charte ou de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 que les actions des agents des visas allaient à l'encontre de la Charte-La seconde demande ne conclut qu'à ordonnance de mandamus et à jugement déclaratoire-Visas d'immigrant délivrés le 15 janvier 1997-Pour ce qui est des requêtes en certiorari et en mandamus, les recours en contrôle judiciaire n'ont plus de valeur pratique puisqu'il qu'il n'y a plus de litige entre les parties-Cependant, la Cour peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre un jugement déclaratoire si les circonstances le justifient-Application des critères dégagés par la jurisprudence Cross c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 111 F.T.R. 304 (C.F. 1re inst.)-Il n'y a pas lieu pour la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre les recours en contrôle judiciaire-Il ne sert visiblement à rien de rendre un jugement déclaratoire-Les requérants reprochent aux agents d'immigration d'avoir été excessivement lents à instruire leur demande de résidence permanente et à restituer l'original des documents produits-Dépôt de l'affidavit du président de l'Association de protection des émigrants taïwanais (APET), qui soutient qu'il ne faut pas permettre à l'administration canadienne d'échapper à la responsabilité de ses actes discriminatoires du seul fait qu'elle a délivré de nouveaux visas-L'administration reconnaît qu'elle examine plus minutieusement les documents produits à l'appui des demandes d'immigration émanant de Taïwan, par suite de faux documents soumis par certains conseillers en immigration de ce territoire-Personne n'a le droit d'entrer au Canada sans la permission de la Couronne-Si les requérants ont été, avant le 15 janvier 1997, victimes d'un traitement inique de la part d'agents d'immigration canadiens dans l'exercice de leurs fonctions, la voie de droit ouverte est l'action en dommages-intérêts, et non en jugement déclaratoire-Ils n'ont pas qualité pour intenter une action en jugement déclaratoire au regard de la Charte pour le compte de l'APET-La Charte ne s'applique pas à l'extérieur du Canada-Ceux qui ne sont pas citoyens et qui se trouvent à l'extérieur du Canada ne peuvent invoquer la Charte-L'absence d'un contexte antagonique et le principe d'économie des ressources judiciaires s'opposent à la poursuite de ces recours en contrôle judiciaire du moment que la plainte sous-jacente des requérants a été résolue en leur faveur-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52.

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