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Clarke c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2962-95

juge Wetston

28-11-96

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre selon laquelle le requérant constituait un danger pour le public au Canada, en application de l'art. 70(5) de la Loi-Le requérant, né à la Jamaïque, est un résident permanent au Canada depuis 17 ans-Le requérant a un long casier judiciaire de quatorze condamnations allant des infractions reliées à des stupéfiants et des voies de faits à l'entrave à l'exercice par des agents de la paix de leurs fonctions-Il a passé un temps considérable en prison-Aucune condamnation n'a entraîné une incarcération de plus de 8 mois-Le requérant a dix enfants au Canada-En 1993, on lui a signifié une mesure d'expulsion par suite de la condamnation en 1993 pour trafic de stupéfiants-Il en a interjeté appel devant la Commission d'appel de l'immigration-Il a été formulé un avis fondé sur l'art. 70(5) selon lequel le requérant constituait un danger pour le public au Canada, et on l'a avisé que l'art. 70(5) empêchait tout appel-Le requérant soutient que le ministre a méconnu ou mal interprété les éléments de preuve pertinents, a commis une erreur de droit en décidant qu'il constituait un danger pour le public, disposait d'un dossier vicié qui devrait rendre la décision nulle, et a violé les principes d'équité procédurale et de justice naturelle en ne donnant pas de motifs-Critère approprié: Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1097 (1re inst.) (QL)-Il s'agit de déterminer si le ministre était tenu de motiver la décision fondée sur l'art. 70(5)-Demande accueillie-Les principes de common law en matière d'équité procédurale et de justice naturelle s'appliquent aux décisions prises par un décideur administratif qui peuvent affecter considérablement les droits, les intérêts, les biens, privilèges ou les libertés de l'intéressé: Cardinal et autres c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643-Les décisions fondées sur l'art. 70(5) affectent considérablement les droits des résidents permanents, et ces décisions font donc intervenir la protection de l'équidé procédurale et de la justice naturelle: Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] 1 C.F. 696 (C.A.)-L'importance de cette protection varie selon les circonstances, le droit protégé, le cadre légal de la décision et la nature de celle-ci-L'art. 70(5) confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire, mais le ministre doit déterminer les faits et les principes juridiques appropriés-L'avis de danger a un profond impact sur l'individu-Selon la jurisprudence, en l'absence d'une obligation légale, l'omission de motiver une décision administrative ne viole pas le droit du requérant à l'équité procédurale et à la justice naturelle-Toutefois, la teneur de l'équité procédurale et de la justice naturelle dépend des circonstances de la décision, des conséquences, du cadre légal et de la nature de la décision-Dans le cas de l'avis fondé sur l'art. 70(5) formulé en l'espèce, l'équité procédurale exige que l'avis du ministre soit motivé-Question certifiée: en l'absence d'une obligation légale de donner des motifs, l'omission par le ministre de motiver un avis de danger visé à l'art. 70(5) viole-t-elle les principes d'équité procédurale et de justice naturelle?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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