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Banque de Nouvelle-Écosse c. Mathur

T-1819-96

juge Gibson

15-9-97

7 p.

Fin d'emploi-Congédiement injuste-Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un arbitre selon laquelle le requérant avait été congédié injustement contrairement à l'art. 242 du Code canadien du travail-L'intimé était gestionnaire de projet dans le département des services immobiliers de la requérante-Une réorganisation de la structure du département des services immobiliers de la requérante a eu lieu en août 1994-Trois gestionnaires de projet, dont l'intimé, ont été licenciés-L'intimé est une personne visée par l'art. 240(1) du Code-Le critère d'examen de la décision de l'arbitre en ce qui concerne la compétence est l'absence d'erreur-L'arbitre a conclu que la fonction de gestion de projet exercée par l'intimé à titre de gestionnaire de projet n'avait pas été supprimée-La décision de l'arbitre en l'espèce selon laquelle il était compétent pour examiner la plainte de l'intimé était raisonnable parce que ce dernier n'avait pas été congédié en raison de la suppression d'un poste-L'arbitre n'a pas commis d'erreur en matière de compétence parce qu'il n'a pas appliqué correctement le critère de la suppression d'un poste énoncé dans l'arrêt Flieger c. Nouveau-Brunswick, [1993] 2 R.C.S. 651-L'arbitre a tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui avaient, à bon droit, été présentés et il ne s'est fondé sur aucun élément non pertinent-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 242 (mod., idem, art. 16).

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