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Delisle c. Canada ( Commandant de la Gendarmerie royale du Canada )

T-2285-95

juge Noël

24-2-97

6 p.

Appel logé par le procureur général contre une décision intérimaire rendue par le protonotaire-Un certificat a été produit par le greffier du Conseil privé aux termes de l'art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'un contrôle judiciaire déposé par le requérant-Par ce certificat, le greffier du Conseil privé s'opposait à la divulgation de certains renseignements contenus dans la requête pour contrôle judiciaire-Le jour même après que le certificat eut été produit, le juge Tremblay-Lamer a disposé de la requête en contrôle judiciaire en la rejetant-Celle-ci n'a donné aucune directive particulière quant au traitement à accorder au dossier-L'avocat du procureur général demanda que le dossier soit gardé sous scellé sur une base intérimaire jusqu'à l'adjudication de sa requête principale-Le protonotaire a rejeté cette requête séance tenante-Suite à cettedécision, le greffe de la Cour leva le sceau de confidentialité qui avait été déposé au dossier-C'est à bon droit que le protonotaire a mis en question le sérieux de la démarche entamée par le procureur général pour obtenir le scellé du dossier-L'art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada n'a pas la portée que le procureur général semble vouloir y attribuer-En l'espèce, les renseignements en question étaient au vu et au su de tous depuis novembre et décembre 1995-L'art. 39 n'a pas d'effet à l'égard de renseignements qui ont déjà été divulgués-Il n'autorise pas un tribunal à ordonner que des renseignements qui ont déjà été divulgués devant lui soient par la suite soutirés du domaine public-Le protonotaire a conclu que le droit du procureur général au scellé du dossier lui semblait trop incertain pour justifier une ordonnance intérimaire-Il s'agit là d'une conclusion qui était justifiée à la lumière du droit applicable-À cause de son dépôt tardif, le certificat n'a eu aucun des effets prévus à l'art. 39-Appel rejeté-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39.

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