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Cai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1088-96

juge Teitelbaum

16-5-97

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (SSR) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-En 1989, le requérant, un Chinois, était chargé de cours en électronique dans un collège-Il faisait partie d'un mouvement pro-démocratie en Chine-À la suite de la répression des manifestations par le gouvernement en juin 1989, le requérant a été rétrogradé et il a commencé à travailler dans une usine dirigée par le collège-La Commission a conclu que le traitement du requérant par les autorités n'équivalait pas à une persécution passée-La Commission a cité une preuve documentaire faisant état d'un nombre inférieur des cas de persécution politique dans la province de Guangdong-La Commission n'a pas jugé crédible le témoignage du requérant suivant lequel il craignait également d'être persécuté du fait de ses activités dans un réseau d'enseignants à la suite des manifestations à la Place Tienanmen-Le requérant a fait valoir qu'il avait co-fondé, à la suite des manifestations à la Place Tienanmen, une association d'enseignants-Il s'agissait d'un groupe d'étude ou réseau d'éducation informel qui tenait des conférences dans des lieux publics et qui tentait de répandre ses opinions pro-démocratie-Le requérant est venu au Canada en septembre 1991 pour étudier-Il a été par la suite informé dans des lettres d'amis que l'association avait fait l'objet d'une interdiction et que deux de ses co-fondateurs avaient été détenus-La Commission n'a pas cru la preuve produite à l'appui de la prétention du requérant selon laquelle des membres de l'association avaient été persécutés-La Commission a souligné les invraisemblances dans les lettres que d'autres membres de l'association ont fait parvenir au requérant et elle a conclu que l'existence même de l'association était peu probable étant donné le climat politique répressif de la Chine-Demande accueillie-1) S'il a été filmé en train de protester devant le consulat de la Chine, le requérant soutient que sa vie sera en grave danger à son retour en Chine-La Commission a statué qu'en raison de la nature de la participation du requérant, il n'y a rien de plus qu'une simple possibilité qu'il serait persécuté s'il retournait en Chine-La Commission n'a cité aucune preuve documentaire étayant son affirmation qu'il s'agissait d'une simple possibilité-Rien ne permet de croire que la Commission s'est penchée sur la question cruciale du sort des demandeurs de statut renvoyés-La preuve qui existe réfute la conclusion de la Commission-La Commission a omis de déterminer dans quelle mesure l'activisme connu du requérant pendant toute la durée des manifestations à la place Tienanmen, jumelé à son activisme au Canada marquant l'anniversaire du massacre de la place Tienanmen, risquaient de l'exposer à une persécution-La Commission a commis une erreur en traitant séparément chacun des éléments de la revendication du requérant pour déterminer si celui-ci craignait avec raison d'être persécuté-2) Pour conclure que l'association était une fiction et qu'elle était une ruse soigneusement conçue par le requérant pour appuyer sa revendication du statut du réfugié, la Commission a d'abord dû écarter les lettres d'une manière déraisonnable et absurde et se fonder de façon sélective sur un élément de preuve documentaire qui était contesté-La Commission a déraisonnablement tiré une conclusion défavorable à l'encontre du requérant parce qu'il n'avait pas conservé chacune des lettres qui lui avait été envoyée-Le fait qu'il a conservé des enregistrements d'émissions radiodiffusées et des dépliants remontant à la période de la Place Tienanmen pour la postérité et qu'il n'a pas protégé une lettre personnelle n'est pas un motif suffisant de mettre en doute sa crédibilité-Celle-ci ne devrait pas non plus dépendre de certaines contradictions négligeables relevées dans les salutations utilisées par les auteurs des lettres-3) La Commission a fondé presque exclusivement sur le rapport Kamm sa conclusion selon laquelle la crainte du requérant d'être persécuté du fait de ses activités pro-démocratie en 1989 n'était pas fondée-Même si le rapport Kamm est une source parfaitement fiable et qu'il y a moins de répression à Guangdong qu'ailleurs en Chine, le requérant doit uniquement établir qu'il existe une possibilité raisonnable ou plus qu'une simple possibilité de persécution-La Commission a également cité le rapport Kamm pour réfuter la prétention du requérant suivant laquelle l'association existait même au printemps de 1990 parce que la répression exercée par les autorités à l'égard des activités pro-démocratie ne s'est pas atténuée-Selon le raisonnement de la Commission, la crainte du requérant d'être persécuté du fait de ses actions en 1989 n'est pas fondée parce que, d'après le rapport Kamm, les activistes au Guangdong bénéficiaient d'un meilleur traitement-Or, du même coup, la Commission conclut également que la crainte du requérant d'être persécuté du fait de sa participation à l'association en 1990 et en 1991 n'est pas fondée parce que, d'après le rapport Kamm, l'association n'aurait pu exister au Guangdong à cette époque-Bien que la Cour répugne à intervenir dans l'examen par la Commission de la preuve documentaire, le contrôle judiciaire est justifié s'il est manifeste que la Commission a omis d'examiner, de peser et de prendre en considération des éléments de preuve contraires-La Commission aurait dû reconnaître que les éléments de la preuve documentaire ne sont pas tous également fiables-Il est naïf de la part de la Commission en l'espèce de ne pas avoir pris en considération ni soupesé la préface du rapport Kamm, oú l'auteur décrit ses activités de couloir et son témoignage visant à conserver le statut de nation la plus favorisée-La Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en n'accordant pas à la preuve documentaire qui contredisait le rapport Kamm toute l'attention qu'elle méritait-4) La Commission n'a pas agi déraisonnablement en faisant ses inférences défavorables concernant le retard, même si elle aurait peut-être pu arriver à une interprétation différente-Même si la Commission n'a pas manqué aux exigences de l'équité procédurale, le contrôle judiciaire est justifié en raison des erreurs de droit nombreuses et importantes qu'elle a commises.

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