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Beno c. Canada ( Président de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie )

A-672-96

juge Pratte, J.C.A.

18-11-96

3 p.

Le témoignage de l'appelant devant la Commission est mis en rapport avec une procédure de contrôle judiciaire oú la seule question en litige est de savoir si le président de la Commission d'enquête doit être rendu inhabile à participer à cette enquête-L'appelant n'a aucun intérêt dans l'issue de la procédure-L'appelant veut avoir l'occasion de contester l'évaluation que la Commission a faite de son témoignage-Appel rejeté-Il n'est pas permis à quelqu'un d'intervenir à cette fin-Le témoignage de l'appelant pourrait aider la Cour à trancher la question, mais c'est au requérant de la procédure judiciaire qu'il appartient de présenter toute la preuve nécessaire au soutien de sa demande-Le juge de première instance, supposant que la Commission avait compétence pour statuer sur l'habileté de son président de participer à l'enquête et que la seule question soulevée par la demande de contrôle judiciaire se rapportait à la légalité de cette décision, a décidé qu'il serait statué sur la procédure de contrôle judiciaire seulement à partir de la preuve dont disposait la Commission-La C.A.F. est d'avis que la Commission n'avait pas la compétence pour juger de l'inhabileté de son président à siéger-Lors d'une demande de contrôle judiciaire et de prohibition fondée sur une crainte raisonnable de partialité de la part d'un membre d'un tribunal, le requérant a toujours le droit de présenter, à l'appui de sa demande, tout élément de preuve tendant à établir la partialité alléguée.

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