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Normand c. Canada ( Commission des libérations conditionnelles )

T-1080-96

juge Noël

6-12-96

13 p.

Demande de certiorari contre la Commission des libérations conditionnelles et le procureur général afin d'annuler la décision prise par la division d'appel de la Commission confirmant la décision de la Commission de ne pas octroyer la libération conditionnelle au requérant dans le cadre de la procédure dite «examen expéditif»-La Commission lui a reproché ses liens avec les Hell's Angels et conclu qu'il commettrait une infraction accompagnée de violence dans l'éventualité de sa libération-La division d'appel a jugé que la Commission avait respecté les principes de justice naturelle et que la décision de la Commission était raisonnable-Demande rejetée-La Commission n'a pas erré en tenant compte d'accusations dont le requérant avait été libéré car elle peut, en vertu de l'art. 125(3), tenir compte de tous renseignements pertinents incluant ceux qui sont susceptibles de révéler une propension à la violence-La Commission était en droit de retenir toute l'information dont elle disposait quant au comportement et aux agissements des groupes de motards criminalisés, y compris sa propre expertise à cet égard-Selon la preuve, la Commission était en droit de conclure que le requérant n'avait pas fait la démonstration d'une rupture définitive avec les membres de ces groupes-Il est faux de prétendre que la Commission a assujetti le requérant à un fardeau insurmontable car il demeure en mesure, le cas échéant, de démontrer par son comportement qu'il a rompu de fait les liens qui le relient aux groupes de motards criminalisés s'il décide de le faire-La Commission a eu raison, compte tenu de la preuve, de conclure à l'existence de motifs raisonnables de croire qu'il pourrait commettre une infraction accompagnée de violence s'il était libéré avant l'expiration légale de sa peine-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 125(3).

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