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Quarry Corp. c. Bacardi & Co.

T-699-96

juge Lutfy

13-12-96

8 p.

Appel de la radiation de la marque de commerce «Castillo» du registre, en application de l'art. 45(4) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la personne alors inscrite comme titulaire n'a pas fourni la preuve demandée par le registraire dans l'avis donné en vertu de l'art. 45(1)-Aux termes de ce paragraphe, le registraire peut donner au propriétaire inscrit d'une marque de commerce un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des deux ans précédant la date de l'avis-Les mots «à un moment quelconque» indiquent qu'une vente isolée réalisée au cours de la période de deux ans qui précède l'envoi de l'avis suffira-La procédure prévue à l'art. 45 vise à débarrasser le registre du bois mort-Le propriétaire inscrit doit «indiquer» si la marque de commerce a été employée en fournissant une preuve fiable d'au moins une vente réalisée au cours de la période de deux ans précédant la date de l'avis-L'appelante invoque la vente isolée de 41 caisses de rhum «Castillo» à la Régie des alcools de l'Ontario le 21 novembre 1994-L'appelante a établi qu'elle était devenue titulaire de la marque de commerce en 1992-L'affidavit et le certificat d'origine établissent, pour les fins de la procédure fondée sur l'art. 45, que le producteur du rhum en question à la date de la transaction est la partie que l'appelante désigne comme son porteur de licence-La preuve révèle l'existence d'une vente de bonne foi-Cette vente ayant eu lieu bien avant que l'intimée demande l'envoi de l'avis visé à l'art. 45, la transaction a été réalisée dans la pratique normale du commerce-Il convient d'interpréter l'art. 45 de manière à donner effet à l'art. 1708(8) de l'ALÉNA, lequel prévoit la radiation seulement après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans-La transaction du 21 novembre 1994 constituait un emploi de bonne foi au Canada, dans la pratique normale du commerce, de la marque de commerce de l'appelante par son porteur de licence, par l'intermédiaire du distributeur de ce dernier-Appel accueilli-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. L.C. 1993, ch. 44, art. 232)-Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, [1994] R.T. Can. no 2, art. 1708(8).

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