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Gleason c. Dawn Light ( Le )

T-1903-96

juge Lutfy

9-5-97

8 p.

Requête en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action du demandeur en exécution intégrale du contrat de vente d'un navire et ordonnant l'annulation du mandat de saisie décerné contre le navire-La défenderesse conteste l'argument du demandeur selon lequel il aurait conclu un contrat obligatoire avec elle relativement à la vente du navire, vu que sa contre-offre n'a pas été acceptée-Par la suite, la défenderesse a accepté de vendre le navire à l'intervenant-Un acte de vente a été signé par la défenderesse en faveur de l'intervenant-La déclaration a été déposée et le mandat de saisie du navire a été décerné le lendemain-Le mandat et la déclaration ont été signifiés sur le navire le lendemain en fin d'avant-midi et l'intervenant a été inscrit à titre de propriétaire du navire en début d'après-midi le même jour-Dans sa déclaration, le demandeur réclame l'exécution intégrale ou, subsidiairement, des dommages-intérêts-L'intervenant est l'acquéreur bénéficiaire à titre onéreux et sans connaissance préalable de la transaction antérieure du demandeur-La compétence de la Cour aux termes de l'art. 22(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale s'étend à toute demande portant sur le titre, la propriété ou la possession d'un navire, peu importe la réparation que l'on réclame-L'exécution intégrale ne devrait pas être accordée en l'absence de preuve que le bien en cause est unique en ce sens qu'il ne serait pas facile de le remplacer par un autre bien: Semelhago c. Paramadevan, [1996] 2 R.C.S. 415-Il n'y a aucune preuve que le navire est unique, irremplaçable ou qu'il ne pourrait d'aucune façon faire l'objet d'une indemnisation satisfaisante sous forme de dommages-intérêts-Vu que le navire a depuis été vendu à l'intervenant, qui est un acquéreur à titre onéreux et sans connaissance préalable, ce dernier serait victime d'une injustice si l'exécution intégrale était ordonnée-Dans une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire, les parties doivent présenter leur cause sous son meilleur jour-Vu que le demandeur n'a pas réussi à établir une base factuelle à l'appui de la réparation qu'est l'exécution intégrale, le dossier ne révèle aucune question véritable à instruire sur la possibilité d'ordonner l'exécution intégrale-Le jugement sommaire sera accordé en partie et la demande d'exécution intégrale du contrat de vente du navire présentée par le demandeur sera rejetée-Le refus d'accorder l'exécution intégrale ne met pas fin en soi à la saisie du navire-Pour les motifs exposés dans l'affaire Beauchamp c. Coastal Corporation, [1984] 1 C.F. 833 (1re inst.), la saisie pratiquée contre le navire subsiste malgré le fait que l'action du demandeur en exécution intégrale a été rejetée-L'action en l'instance continue d'être une action in rem bien qu'elle soit maintenant limitée aux dommages-intérêts-Il n'appartient pas à la Cour de lever la saisie simplement parce que l'exécution intégrale n'est pas accordée au demandeur-Dans la présente affaire, la saisie a été pratiquée moins de deux heures avant que le titre de l'intervenant soit enregistré sur le navire-La saisie aurait été tout aussi efficace si elle avait été pratiquée après l'enregistrement du droit de propriété de l'intervenant-L'action in rem prévue à l'art. 43(2) ne dépend pas de la question de savoir qui est le véritable propriétaire du navire au moment du fait générateur ou au moment oú l'action est intentée, comme c'est le cas à l'art. 43(3) et (8)-Le recours de l'intervenant contre tout jugement qui pourrait être exécuté contre le navire fera probablement partie de son action contre la défenderesse, à qui il a consenti relativement au navire une hypothèque qui demeure impayée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(2)a), 43(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 12).

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