Fiches analytiques

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Gonsalves c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1992-96

juge Muldoon

9-5-97

17 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard du rejet par la section d'appel de l'immigration de l'appel relatif à une mesure d'expulsion-La requérante est une résidente permanente qui, en 1993, a été reconnue coupable d'homicide involontaire coupable et condamnée à purger une peine d'emprisonnement de 52 mois-La mesure d'expulsion a été prise en 1994-L'audition de l'appel a été fixée au 16 octobre 1995-Entre-temps, l'art. 70(5)c) de la Loi sur l'immigration est entré en vigueur-Cette disposition interdit d'interjeter appel d'une mesure d'expulsion lorsque la ministre estime que la personne concernée constitue un danger pour le public au Canada et que l'arbitre a jugé que la personne relève du cas visé par l'art. 27(1)d), parce qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement égal ou supérieur à dix ans-La ministre a fait savoir à la requérante qu'elle envisageait la possibilité de délivrer un avis portant que la requérante constituait un danger pour le public-L'audition de l'appel a débuté le 23 octobre-Le 31 octobre, la ministre a fait connaître sa décision selon laquelle la requérante constituait un danger pour le public-En février 1996, la section d'appel a demandé des observations au sujet de l'application de l'arrêt Tsang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 107 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.)-En mai 1996, l'appel a été rejeté pour cause d'absence de compétence, compte tenu de l'arrêt Tsang-Demande rejetée-La section d'appel a eu raison de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur l'appel de la requérante-Même si l'audience a débuté avant l'avis de la ministre, la délivrance de cet avis en application de l'art. 70(5) empêche la section d'appel d'entendre l'appel: Tsang-La requérante n'était pas en droit de s'attendre à ce que la section d'appel tranche l'appel-La requérante a invoqué le fait que, dans les motifs de sa décision, la présidente a mentionné qu'elle avait initialement conclu à l'existence de la compétence de la section d'appel-La décision de la section de première instance de la Cour fédérale (Tsang) lie la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale modifie la décision en question-De plus, aucune décision définitive n'a été rendue avant la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration s'est déclarée incompétente-La doctrine de l'attente légitime crée des droits procéduraux seulement et non des droits fondamentaux-Les exigences procédurales ont été respectées, la requérante ayant eu la possibilité de présenter des observations-Le droit à une décision est un droit fondamental-La décision était une conclusion selon laquelle, en édictant l'art. 70(5), le Parlement avait retiré à la section d'appel la compétence nécessaire pour statuer sur l'appel de la requérante-Un appel téléphonique fait au nom du registraire pour aviser l'avocat de la requérante qu'une décision serait prise dans le dossier ne suffit pas à créer une fin de non-recevoir, car la requérante ne s'est pas fondée sur cet appel-La fin de non-recevoir ne saurait empêcher l'exercice d'un devoir d'origine législative et il ne peut être présumé que la ministre a contrevenu à un devoir de cette nature-L'arrêt Athwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 95 (C.F. 1re inst.) (QL) indique qu'il y a peut-être un vide entre les art. 70(5)c) et 27(1)d)-La question que l'arbitre devait trancher à l'enquête fondée sur l'art. 27 était celle de savoir si la personne concernée relevait d'un cas visé par l'un ou l'autre des alinéas énumérés, y compris l'art. 27(1)d)-Cependant, comme cette enquête a eu lieu avant que la délivrance de l'avis sur le danger soit envisagée, l'arbitre n'aurait pas compétence en vertu de l'art. 70(5)c)-L'application des règles d'interprétation reconnues indique que l'art. 70(5) vise à retirer à une personne reconnue coupable d'une infraction le droit de faire appel devant la section d'appel, si l'infraction commise a donné lieu à une peine de plus de six mois d'emprisonnement et si le crime en était un pour lequel la peine aurait pu être égale ou supérieure à dix ans et que la ministre a décidé que la personne constituait un danger pour le public-À cette fin, le Parlement s'est fondé sur les dispositions relatives à l'enquête de l'art. 27-À l'enquête, l'arbitre demande à la personne concernée si elle purge une peine de plus de six mois-L'étape suivante consiste à déterminer si le crime était de nature à entraîner un emprisonnement égal ou supérieure à dix ans-À cette fin, il suffit d'examiner la loi applicable-Il aurait été préférable d'ajouter, dans la version anglaise, une virgule immédiatement avant les mots «who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed», mais il est raisonnable de dire que c'est la Loi, et non l'arbitre, qui prévoit que l'avis sera délivré une fois que l'arbitre aura pris la décision fondée sur l'art. 27-La ministre peut délivrer un avis uniquement si la personne respecte les exigences législatives-Cette interprétation est conforme à l'art. 70(5)a) et b), qui permet le retrait du droit d'appel si l'arbitre juge que la personne relève d'un cas visé aux art. 19(1)c), c.1), d), 27(1)a.1)-Le Parlement désirait que l'art. 70(5) s'applique uniquement aux infractions graves au point de justifier un emprisonnement maximal au moins égal à dix ans-Cet objet n'exige pas la participation de l'arbitre jusqu'à la fin de l'art. 70(5)c)-Il n'y a aucune raison pour laquelle les personnes visées par un avis fondé sur l'art. 70(5)c) auraient un droit d'appel, tandis que les personnes mentionnées dans les alinéas immédiatement précédents n'en auraient pas-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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