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Time Data Recorder International Ltd. c. M.R.N.

A-518-93

juge Pratte, J.C.A.

21-4-97

10 p.

Appel contre la décision de la Section de première instance ((1993), 66 F.T.R. 253), qui a rejeté l'action intentée en application de l'art. 135 de la Loi sur les douanes contre une décision du ministre du Revenu national-L'appelante fabrique, importe et vend des pointeuses et fournitures-Le conducteur du camion transportant le matériel destiné à l'appelante s'est arrêté à un passage de frontière en Ontario-L'agent des douanes de service a relevé la non-concordance entre la cargaison et la déclaration en douane-La grande partie des marchandises à bord n'était pas portée sur la déclaration-Cette non-concordance tenait à un oubli de la part du conducteur-Les documents ne sont parvenus au poste de douane que deux heures après, trop tard pour prévenir la saisie-Poursuite pénale engagée sous le régime de l'art. 160 de la Loi sur les douanes contre l'appelante pour avoir illégalement omis de déclarer les marchandises importées au plus proche bureau de douane doté des attributions à cet effet-Chef de poursuite rejeté par la Cour provinciale de l'Ontario-Le juge de première instance a rejeté l'exception de la chose jugée par ce motif que les conséquences pénales et les conséquences civiles d'une infraction à la Loi sur les douanes sont deux choses différentes-Les résultats des unes n'ont rien à voir avec les autres-Les saisies et confiscations opérées sous le régime de la Loi sur les douanes ne sont pas de nature pénale, mais civile-Les jugements des juridictions répressives n'ont pas autorité de la chose jugée dans les procès civils subséquents-Les questions litigieuses n'étaient pas les mêmes dans les deux instances pénale et civile-Le jugement de la juridiction répressive qui a acquitté l'appelante ne saurait affecter la conclusion du ministre-L'argument de l'appelante qui distingue entre présomption irréfragable et présomption simple de responsabilité est tout académique-Les vices de procédure relevés ne concernaient pas la décision rendue par le ministre sous le régime de l'art. 131, mais la décision qu'il a rendue sous le régime de l'art. 133-Appel rejeté-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 131, 133, 135, 160.

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