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Perera c. Canada

T-608-92

juge Cullen

24-2-97

8 p.

La présente affaire pose des questions complexes, tant au niveau du droit qu'au niveau des faits-La Règle 474 autorise un redressement inhabituel, normalement réservé aux situations oú les parties sont convenues des faits, voire oú elles s'entendent sur la question de droit qu'il y aura à trancher-1) On ne saurait en l'espèce invoquer la Règle 474-(i) Les faits sont contestés-L'intimée a formellement nié qu'il y ait eu discrimination-(ii) Il n'y a pas, en l'espèce, de pure question de droit sur laquelle la Cour pourrait statuer dans le cadre d'une requête fondée sur la Règle 474, étant donné qu'une telle décision exigerait de la Cour qu'elle se prononce sur certains des faits actuellement en litige-Il n'appartient pas à la Cour de le faire dans le cadre d'une décision préliminaire sur un point de droit-En outre, les questions de droit n'ont elles-mêmes pas été formulées d'une manière acceptable aux deux parties-(iii) Les requêtes fondées sur la Règle 474 doivent normalement permettre d'abréger un procès-Rien n'indique qu'il en serait ainsi-En l'espèce tout est en litige-Il faudra une instance pour régler le différend opposant les parties-2) Il n'existe aucun motif de radier, sur le fondement de la Règle 419, la déclaration modifiée deux fois-Il convient d'établir une distinction entre l'espèce et l'affaire Le Bureau des gouverneurs du Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181-L'arrêt Moore v. The Queen in right of British Columbia et al (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (C.A.C.-B.) n'est plus applicable en raison des changements apportés à la loi à cause de la Charte-La loi fédérale sur les droits de la personne ne contient aucune disposition interdisant d'engager une action distincte sur le fondement de la Charte-La Loi sur les droits de la personne offre une voie de recours, et la Charte en offre une autre-L'action des demandeurs se fonde sur la Charte-Les larges pouvoirs de réparation que confère l'art. 24 de la Charte offrent un recours plus large que celui que prévoit la Loi canadienne sur les droits de la personne-Il ne s'agit nullement, en l'espèce, d'une action futile et vexatoire justifiant une intervention de la Cour, car la Charte confère aux demandeurs le droit d'intenter une action devant la Cour-Ce droit leur est garanti malgré la compétence conférée à la CCDP en ce domaine-La Cour n'ordonnera la radiation d'une instance que dans les cas évidents, lorsqu'elle est convaincue, sans nul doute, qu'il n'existe aucune cause raisonnable d'action-Or, ce n'est pas le cas de l'affaire qui retient ici notre attention-Ce n'est pas par le biais d'une requête fondée sur la Règle 419 qu'il convient de trancher des affaires soulevant des questions d'une telle complexité-Application des principes généralement applicables: 1) Du moment qu'il existe une cause d'action raisonnable fondée en droit-2) Pour dire s'il existe effectivement une cause d'action, les faits substantiels qui sont invoqués doivent être considérés comme avérés-La différence de traitement est invoquée dans les écritures-Les faits sont suffisamment nombreux pour étayer les allégations-3) Si les faits, tenus pour avérés, révèlent une cause d'action raisonnable, la poursuite de l'action doit être autorisée-Étant donné que la Commission d'appel de la fonction publique a déjà donné raison au premier demandeur, on ne peut pas dire en l'espèce que les demandeurs n'ont aucune chance d'obtenir gain de cause-4) La déclaration doit être interprétée avec un maximum de générosité-Le régime d'indemnisation que prévoit la LCDP ne permet pas d'écarter le recours garanti aux demandeurs par la Charte-La Cour ordonne que soient radiés les sous-alinéas ayant trait à des recours qui ne relèvent pas des compétences de la Cour-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 474-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24.

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