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Fairhurst c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-447-96

juge Rouleau

11-12-96

7 p.

Demande d'annulation de la conclusion du ministre selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada aux termes de l'art. 70(5) de la Loi-Le requérant, un citoyen de la Grande-Bretagne, est arrivé au Canada le 17 mars 1988, et il a obtenu le statut de résident permanent-En 1994, il a plaidé coupable à trois accusations de trafic de cocaïne: il a été condamné à quatre années d'emprisonnement dans un cas et à six mois d'emprisonnement dans les deux autres cas-Le requérant était détenu lorsqu'il a reçu une lettre l'avisant que, dans quinze jours, le ministre déterminerait s'il constituait ou non un danger pour le public au Canada-Le requérant a fait lui-même des observations, mais il prétend qu'en raison du court délai imparti, il n'a pu demander à un avocat de faire des observations pour son compte-Il a cherché à faire annuler la décision du ministre en alléguant que ce dernier n'avait pas respecté des principes de justice naturelle et d'équité procédurale-Demande accueillie-La condamnation au criminel d'une personne ne constitue pas nécessairement, en soi, un motif suffisant pour conclure qu'elle constitue un danger pour le public-Les circonstances de chaque espèce doivent, en plus de la condamnation, indiquer l'existence d'un danger pour le public-En l'espèce, l'avis du ministre a été fondé exclusivement sur la condamnation au criminel du requérant et les erreurs de fait et affirmations non corroborées que contenait le rapport d'une page rédigé par l'agente d'immigration, sans que les observations du requérant n'aient été considérées-L'affaire est renvoyée aux autorités de l'immigration pour qu'elles statuent à nouveau sur elle-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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