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Canada ( Conseil du Trésor ) c. Rinaldi

T-761-96

juge Noël

25-2-97

11 p.

Grief pour abolition de poste-Demande d'ordonnance interdisant à l'arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) de se saisir et d'entendre le grief de l'intimé au motif qu'elle ne possède pas la compétence pour ce faire-Poste de l'intimé à l'Agence spatiale canadienne aboli-Grief rejeté au motif que la décision était conforme à l'art. 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP)-L'intimé a décidé de renvoyer son grief à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la LRTFP-La requérante a fait valoir que l'arbitre n'était pas compétent pour entendre l'affaire au motif que la décision avait été prise aux termes de la LEFP, ce qui excluait le renvoi à l'arbitrage conformément à l'art. 92(3) de la LRTFP-L'arbitre a décidé de poursuivre l'audition, décidant qu'elle avait compétence dans l'hypothèse ou la mise en disponibilité serait un subterfuge pour mettre fin à son emploi-Pour avoir droit à l'arbitrage, l'intimé doit notamment faire la preuve d'un licenciement ou d'une rétrogradation visé par la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)-La présente affaire soulève deux questions: (1) l'intimé pouvait-il modifier son grief une fois rendu devant l'arbitrage? et (2) l'arbitre pouvait-il se saisir du grief alors que l'employeur invoque une abolition de poste en vertu de l'art. 29 de la LEFP?-La requête est rejetée-En ce qui concerne la deuxième question, l'arbitre a eu raison de conclure que dans l'hypothèse ou la mise en disponibilité constituait un congédiement disciplinaire déguisé, effectué de mauvaise foi, elle aurait compétence pour entendre et donner suite au grief-Cependant la preuve serait très difficile à faire-Quant à la première question, le grief que l'employé a tenté d'introduire devant l'arbitre n'était par un nouveau grief qui n'avait aucun lien avec le grief original-L'intimé y parlait d'atteinte à sa réputation-En outre, il avait logé en même temps un deuxième grief contre des mesures disciplinaires et l'abolition de son poste, ce qui a eu pour effet de communiquer suffisamment à son employeur la nature exacte de son grief-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 29 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 19; 1995, ch. 17, art. 8)-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68)-Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11.

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