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Ling Chi Medicine Co. ( H.K. ) Ltd. c. Persaud

T-64-95

juge Tremblay-Lamer

6-2-97

11 p.

Demande fondée sur l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'inscription de la marque de commerce «Shiling Oil» des intimés du registre des marques de commerce-La requérante fabrique et vend la «Shiling Oil» depuis plus de cinquante ans-Elle est le propriétaire inscrit de la marque de commerce «Shiling Oil» à Hong Kong, dans les pays du Bénélux, à Curaçao et au Salvador-L'intimée Universal Foods and Merchandise Co. (UFMC) fabrique et vend sa propre version de la «Shiling Oil» au Canada-Elle a conclu une convention de mandat avec la requérante en vue de devenir le distributeur exclusif de cette dernière pour le produit «Shiling Oil» au Canada-UFMC a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Shiling Oil»-Elle a obtenu l'enregistrement le 15 août 1980-La requérante a résilié la convention de mandat avec UFMC-Elle conteste l'enregistrement au motif que les intimés ne sont pas les personnes ayant droit de l'obtenir au sens de l'art. 18(1) de la Loi-Le distributeur mandataire n'a pas le droit d'enregistrer la marque de commerce dont son mandant étranger est propriétaire sous son propre nom et pour son propre compte-En sa qualité de mandataire du mandant étranger, le distributeur a une obligation de fiduciaire-La violation de l'obligation fiduciaire est un motif de radiation de la marque de commerce-L'obligation fiduciaire du distributeur, mandataire du mandant, comprend l'obligation de divulgation complète-L'exigence de divulgation se justifie par la nécessité de permettre au mandant de donner un consentement éclairé-Les intimés n'ont pas divulgué toutes les circonstances pertinentes-Les lettres des intimés en date du 12 février et du 11 mars 1980 étaient vagues-Les intimés ont manqué à leur obligation fiduciaire-Ils n'ont pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «Shiling Oil»-Peut-on opposer au recours de la requérante une fin de non-recevoir fondée sur le manque de diligence ou l'acquiescement?-Le défendeur doit établir que le délai lui a causé un préjudice-Il ne suffit pas d'invoquer le caractère déraisonnable du délai-La requérante a été avisée de l'enregistrement par une lettre des intimés en date du 6 septembre 1984-Les mots qui y sont employés sont clairs et dépourvus d'ambiguïté-La requérante n'a intenté des procédures que le 11 janvier 1995-Délai déraisonnable-Accorder la réparation demandée causerait un préjudice aux intimés-Demande rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 18(1), 57.

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