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Contenu de la décision

Suliman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2829-96

juge McGillis

13-6-97

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté les revendications du statut de réfugiés au sens de la Convention déposées par les requérants-Le requérant a été exclu au motif qu'il a commis des crimes contre l'humanité alors qu'il occupait le poste d'agent de douane à l'aéroport de Khartoum (Soudan)-La Commission a également conclu que la crainte de la requérante d'être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social, en l'occurrence sa famille, n'était pas fondée-À titre d'agent de douane, le requérant savait que des policiers avaient battu des contrebandiers qu'il avait interceptés et qu'il leur avait signalés-Il était également au courant d'un incident à l'occasion duquel une personne avait été exécutée, mais il n'a rien fait, de peur qu'une enquête soit menée à son égard, que son appartenance à un parti politique soit rendue publique, et qu'il soit persécuté-La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de déterminer si les activités reprochées aux autorités policières constituaient des crimes contre l'humanité-La Commission aurait dû se demander, comme le prescrit Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), si chaque victime de l'abus de pouvoir des policiers appartenait à un groupe qui a été, de façon systématique et généralisée, la cible d'un des crimes susmentionnés-Demande accueillie.

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