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Société canadienne des postes c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-2788-94

juge Rothstein

8-5-97

17 p.

Demande d'annulation d'une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a décidé de statuer sur une plainte déposée en 1992 en matière de parité salariale-L'art. 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne oblige la Commission à statuer sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable au motif, notamment, que: a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts, ou que: d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi-Une plainte concernant la parité salariale a été déposée en 1982-En 1985, les parties ont convenu que la question de la parité salariale devait être résolue par entente ou par arbitrage-Les aspects de l'entente de 1985 relatifs à la parité salariale ont été inclus dans les conventions collectives subséquentes qui étaient en vigueur au moment oú la plainte de 1992 a été déposée-La requérante affirme que l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) aurait dû, avant de déposer sa plainte, épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui étaient ouverts en vertu de l'entente de 1985-Elle affirme également que la plainte de 1992 est entachée de mauvaise foi, étant donné que l'ACMPA a accepté, dans l'entente de 1985, de retirer sa plainte initiale de 1982, qu'elle a reçu une contrepartie à cet égard et qu'elle a convenu de recourir à un autre mécanisme pour régler la question de la parité salariale-La Commission a rejeté la plainte en 1991-La demande est rejetée-S'il n'est pas évident à ses yeux que la plainte relève d'un des motifs d'irrecevabilité énumérés à l'art. 41, la Commission devrait promptement statuer sur elle-Il est constant qu'un recours interne était normalement ouvert à la requérante lorsqu'elle a déposé sa plainte-La question de savoir si ce recours aurait dû être épuisé est une décision discrétionnaire-La question de la mauvaise foi est une question de droit et de fait-Le contrôle judiciaire des deux décisions de la Commission est limité par la portée étroite du contrôle qui est imposée par le libellé de l'art. 41 et par les conceptions exposées dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Williams, [1997] 2 C.F. 646 (C.A.) et dans le jugement Procureur général du Canada c. Cumming, [1980] 2 C.F. 122 (1re inst.)-Pour ce qui est des autres recours qui étaient ouverts, la Commission affirme, dans sa décision, qu'aucune autre procédure de révision présentement ouverte à la plaignante n'est plus appropriée que la procédure de règlement des plaintes pour résoudre la plainte-Pour décider si un plaignant doit d'abord épuiser les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont par ailleurs normalement ouverts, la Commission doit de toute évidence examiner l'opportunité du recours interne-La Commission s'est dite préoccupée par la question des délais-La question des délais était un facteur pertinent-La Cour n'est pas justifiée d'intervenir dans l'exercice que la Commission a fait de son pouvoir discrétionnaire, parce que rien ne permet de penser que la Commission a tenu compte de facteurs non pertinents, qu'elle n'a pas tenu compte de facteurs pertinents ou qu'elle a fait preuve de mauvaise foi-Quant à la mauvaise foi, la Commission a omis de tenir compte de facteurs pertinents en concluant que l'ACMPA n'avait pas agi de mauvaise foi-Rien ne permet de croire que l'ACMPA s'est réservée le droit de poursuivre sa plainte de 1992 devant la Commission ou le droit de déposer de nouvelles plaintes-Le fait que l'ACMPA s'est déclarée entièrement satisfaite dans l'entente de 1985 et qu'elle ait essayé de retirer sa plainte de 1982 donne plutôt à penser le contraire-Eu égard à ces considérations, la conclusion à laquelle la Cour en arrive en ce qui concerne la mauvaise foi de l'ACMPA aurait pu être différente de celle de la Commission, mais il s'agit d'un élément d'information qui a été porté à la connaissance de la Commission et dont celle-ci a tenu compte-L'art. 48 prévoit que tout règlement intervenu après le dépôt d'une plainte doit être soumis pour approbation ou rejet à la Commission-Les deux parties sont présumées connaître la loi-L'ACMPA ne pouvait pas savoir que la Commission reprendrait son enquête-La Cour ne peut conclure à la mauvaise fois de l'ACMPA pour cette raison-Compte tenu de l'interdiction faite de déroger par contrat aux dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission devrait faire preuve de la plus grande prudence avant de rejeter une plainte pour un tel motif à une étape préliminaire-La Commission s'est permise de contribuer au retard extraordinaire du traitement de cette affaire qui est née il y a une quinzaine d'années-Le manque de ressources de la Commission ne constitue pas une explication satisfaisante des délais-Lorsqu'il est investi de pouvoirs aussi étendus que ceux qui sont conférés à la Commission, un tribunal administratif a le devoir concomitant d'exercer ses pouvoirs de façon responsable-L'exercice responsable de tels pouvoirs implique leur exercice en temps opportun-Il semble que la Commission ait perdu de vue l'importance du respect des délais lorsqu'il s'agit de résoudre les plaintes dont elle est saisie-La Commission a gardé la plainte active, mais n'a pris aucune mesure concrète pour amener les parties à la régler-Il y a lieu de se demander pourquoi la Commission n'a pas efficacement suivi les progrès accomplis par les parties relativement à leur entente de 1985 par une gestion efficace du dossier et pourquoi elle ne s'est pas elle-même occupé de la chose lorsqu'elle a conclu que les progrès réalisés étaient insatisfaisants-La Commission doit gérer les plaintes dont elle est saisie avec efficacité et compétence, notamment en les traitant et en les jugeant dans des délais acceptables-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41, 48.

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