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Cuskic c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-29-97

juge Rothstein

7-5-97

9 p.

Contrôle judiciaire d'une ordonnance de renvoi-À l'expiration de la peine d'emprisonnement, le requérant, un immigrant reçu, a été mis en liberté surveillée pour une période de deux ans par la Cour de l'Ontario (Division générale)-Aux termes des conditions de l'ordonnance de probation, il devait se présenter à un agent de probation une fois par mois-Une mesure d'expulsion a été prise à l'encontre du requérant le 13 décembre 1994-Le requérant a été renvoyé en Bosnie le 6 janvier 1997-Aux termes de l'art. 50(1)a) de la Loi sur l'immigration, une mesure de renvoi ne peut être exécutée si l'exécution irait directement à l'encontre d'une autre décision rendue au Canada par une autorité judiciaire-Demande accueillie-L'exécution de la mesure d'expulsion prise contre le requérant l'a empêché de se conformer à l'ordonnance de probation-L'art. 50(2), qui interdit l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce que l'intéressé ait purgé une peine comme détenu, n'énonce pas toutes les règles relatives aux ordonnances d'incarcération et de probation, c'est-à-dire qu'il y a des cas oú les contrevenants sont mis en liberté surveillée sans être condamnés à une peine d'emprisonnement-Il faut lire l'art. 50 en entier-C'est l'art. 50(1)a) qui s'applique à une ordonnance de probation une fois que l'individu a purgé sa peine d'emprisonnement-Si elle désire expulser un individu visé par une ordonnance de probation qui l'oblige à être présent au Canada, la ministre peut prendre des mesures fondées sur l'art. 732.2(3)a) du Code criminel, selon lequel la ministre peut demander au poursuivant de présenter au tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation une ordonnance modifiant les conditions facultatives de l'ordonnance de façon que l'exécution d'une mesure d'expulsion n'entraîne pas directement une transgression de ladite ordonnance-Ni le poursuivant, lorsqu'il relève d'un procureur général provincial, ni le tribunal n'est tenu d'accéder à la demande de la ministre-Si cette demande n'est pas acceptée par le poursuivant ou par le tribunal, alors, selon le désir du Parlement qui découle de l'art. 50, la ministre sera assujettie à l'ordonnance de probation jusqu'à ce que les conditions de celle-ci aient été exécutées-À l'art. 50, le Parlement oblige la ministre à respecter, comme toute autre personne, les ordonnances d'un tribunal-Bien qu'il soit compréhensible que le Parlement veuille empêcher la ministre de transgresser directement l'ordonnance rendue par un autre tribunal lorsqu'elle décide d'expulser un individu, la probation vise à protéger la société et à faciliter la réintégration du contrevenant dans la collectivité-Il semble assez étrange que la ministre ne puisse expulser un individu pendant que celui-ci est en liberté surveillée afin de protéger la société et de faciliter la réintégration du détenu en question dans une collectivité que, finalement, il ne réintégrera pas-Il apparaît souhaitable que le Parlement réexamine l'art. 50 pour déterminer si, lorsque le contrevenant est tenu, aux termes d'une ordonnance de probation, de se présenter à un agent de probation sur une base périodique ou que sa présence est par ailleurs requise par celui-ci au Canada, la ministre devrait être empêchée d'exécuter une mesure d'expulsion à moins d'obtenir une modification de l'ordonnance de probation-Il se peut que, dans certains cas, l'expulsion soit plus logique que le respect d'une ordonnance de probation et, pour cette raison, il y aurait peut-être lieu d'accorder un pouvoir discrétionnaire à la ministre-Même si la Cour ne tolère pas que la ministre ait contrevenu à l'art. 50, il ne serait pas logique de l'obliger à faire revenir le requérant pour qu'il continue à se conformer à l'ordonnance de probation rendue contre lui jusqu'à l'expiration de celle-ci et soit ensuite à nouveau expulsé-Ce résultat a pour conséquence illogique de placer les contrevenants dans une situation plus avantageuse que les personnes expulsées qui n'ont commis aucune infraction-Le Parlement n'a pas édicté l'art. 50 pour avantager les contrevenants-La Cour annule la convocation sans formuler d'autre directive-Question certifiée: «L'exécution d'une mesure de renvoi à l'encontre d'une personne visée par une ordonnance de probation qui renferme une convocation devant un agent de probation sur une base périodique précise ou selon la demande de l'agent de probation donne-telle directement lieu à une transgression d'une décision rendue au Canada par une autorité judiciaire aux fins de l'art. 50(1)a) de la Loi sur l'immigration?»-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50(1)a)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 732.2(3) (édicté par L.C. 1995, ch. 22, art. 6).

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