Fiches analytiques

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Cressaty c. M.R.N.

T-75-97

protonotaire Morneau

5-2-97

10 p.

Interrelation entre l'art. 135 de la Loi sur les douanes, l'art. 39 de la Loi sur la Cour fédérale et l'art. 2895 du Code civil-La déclaration d'action a été déposée le 16 mai 1996 en vertu de l'art. 135 de la Loi sur les douanes, pour en appeler d'une décision du M.R.N. en date du 12 mars 1996-Le 10 juillet 1996, le défendeur présentait une requête en radiation de la déclaration, laquelle fut accueillie le 13 septembre 1996-Le 12 décembre 1996, le demandeur déposait une déclaration amendée dans la même affaire, laquelle est maintenant considérée comme une nouvelle déclaration en date du 12 décembre-Dans la présente requête, le requérant prétend que, en partant de la date de la décision du ministre (le 12 mars) ou du dépôt de la déclaration (le 16 mai), il y a prescription en vertu de l'art. 135 de la Loi sur les douanes, qui prévoit un délai de rigueur de 90 jours-Requête rejetée-L'art. 39 de la Loi sur la Cour fédérale fait en sorte que l'on peut faire appel aux règles de prescription du Code civil, notamment à l'art. 2895 qui contient une règle portant sur l'interruption de la prescription puisqu'il appert qu'il n'existe pas de disposition fédérale portant sur l'interruption de la prescription et contraire à l'art. 2895-L'art. 2895 prolonge l'effet de l'interruption de la prescription, effet initialement accompli par le dépôt le 16 mai 1996-Il agit au niveau de l'institution de l'interruption de la prescription en prolongeant son effet en autant que le délai de l'art. 135 soit respecté initialement-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 39 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 10)-Code civil du Québec, art. 2895.

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