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Assoc. canadienne de télévision par câble c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

A-416-96

juge Pratte, J.C.A.

15-1-97

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d'auteur portant qu'elle n'a pas compétence, lorsqu'elle certifie un projet de tarif conformément à l'art. 67.2 de la Loi sur le droit d'auteur, s'agissant de droits à l'égard desquels, conformément à l'art. 3(1.4), deux personnes sont solidaires, pour répartir le montant des droits entre elles-Demande rejetée-Le seul pouvoir conféré à la Commission par l'art. 67.2 est celui d'établir le montant des droits et les modalités y afférentes-La répartition des sommes payables à titre de droits entre les person nes solidairement tenues de les payer ne comporte pas la détermination d'un droit ou d'une modalité y afférente-Les sommes que les différentes personnes intéressées par la télécommunication d'_uvres musicales au public peuvent se devoir mutuellement ne sont pas des droits même si elles sont payables en raison du paiement des droits par l'une d'elles-La Commission a donc eu raison de statuer qu'elle n'avait pas compétence pour en faire la répartition-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1.4) (édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2), 67.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12; L.C. 1993, ch. 23, art. 4; ch. 44, art. 71, 79(3)b).

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