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Club Sierra du Canada c. Canada ( Ministre des Finances )

T-85-97

juge Rouleau

23-5-97

5 p.

Demande en vue d'obtenir des directives et des ordonnances prescrivant aux intimés de fournir une copie certifiée des pièces demandées dans la demande révisée de pièces du requérant-Le requérant a déposé un avis de requête introductif d'instance contestant la décision du gouvernement fédéral de ne pas effectuer une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)-Les ministres intimés ont autorisé la Société pour l'expansion des exportations à accorder de l'aide financière pour appuyer la vente de deux réacteurs nucléaires CANDU à la Chine par Énergie atomique du Canada Ltée-Au moment du dépôt de son avis introductif de requête, le requérant, conformément à la Règle 1612(2), y a incorporé une demande de pièces-La demande révisée de pièces présentée par le requérant ne relève pas des Règles 1612 et 1613-L'essentiel de la plainte du requérant est que la LCEE aurait dû être appliquée et qu'une évaluation environnementale aurait dû être effectuée-Le requérant est autorisé à demander des pièces pertinentes quant à cette question seulement-Il n'a pas le droit de demander d'autres pièces inutiles ou étrangères au redressement qu'il sollicite et aux motifs qu'il cite et qui ne peuvent toucher la décision de la Cour-Demande rejetée-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1613 (édictée, idem).

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