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Bande indienne de Northlands c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-703-93

protonotaire Hargrave

13-8-96

7 p.

Requête tendant à faire remplacer un témoin insatisfaisant à l'interrogatoire préalable-Les demandeurs optent pour un fonctionnaire de longue date de la Couronne, qui a été le négociateur adjoint, puis le négociateur principal des revendications territoriales du Nunavut-Le témoin désigné par les défendeurs était le négociateur en chef sous contrat du gouvernement du Canada, de 1980 au règlement de ces mêmes revendications en 1993-Il travaille en ce moment sous contrat, avec le même statut, pour des négociations territoriales en C.-B.-La Règle 456(3), qui fait à la Couronne l'obligation de désigner un employé bien renseigné pour répondre en son nom, n'est pas limitée au témoin initial-La Couronne peut nommer en bonne foi un second témoin-Si celui-ci se révèle insatisfaisant, la partie adverse peut demander la production d'un témoin plus qualifié-La requête en instance est peut-être prématurée, puisque le témoin désigné par la Couronne n'a pas encore été mis à l'épreuve dans le processus d'interrogatoire préalable-La Règle 456(4), qui autorise le requérant à demander la production d'un second témoin convenablement informé pour l'interrogatoire préalable, n'entre en jeu que s'il était prouvé que le témoin initial était insatisfaisant: v. Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt c. Merck & Co. et al. (1995), 185 N.R. 88 (C.A.F.)-Il échet d'examiner si l'entrepreneur est un «gestionnaire, fonctionnaire ou employé» au sens de la Règle 456(3)-Il y a relation d'employeur à employé lorsqu'un individu est employé en vertu d'un contrat de travail sous forme de contrat de prestation de services-Facteurs de distinction entre contrat de travail et contrat d'entreprise: contrôle, degré de risque, perspectives de bénéfices tirés de la gestion de la tâche-Le règlement des revendications territoriales autochtones et des droits issus des traités s'effectue conformément aux politiques gouvernementales et sous le contrôle et la direction du gouvernement, au moyen des instructions données aux négociateurs-Le témoin désigné par les défendeurs, en sa qualité de négociateur pour le gouvernement fédéral, est un employé en vertu d'un contrat de travail; il est actuellement employé à ce titre-Son témoignage engagerait la Couronne-Il peut communiquer tous les faits; mais au cas oú il se révélerait un témoin insatisfaisant, les demandeurs pourront demander la production d'un autre témoin pour l'interrogatoire préalable-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 456(3),(4) (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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