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Contenu de la décision

Petrova c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2374-96

juge suppléant Heald

21-5-97

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un agent d'immigration a conclu que la requérante ne remplissait la condition de trois ans aux fins d'admissibilité à la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED)-La requérante est entrée au Canada en décembre 1991 avec deux filles, deux petit-fils, après s'être enfuie de l'Estonie-La SSR a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Le 22 septembre 1995, la Cour a rejeté la demande d'autorisation d'intenter une action en contrôle judiciaire de la décision de la SSR-L'agente d'immigration a conclu que la période d'admissibilité commençait le 22 septembre 1998-La requérante n'a pas autorisé son avocat à déposer la demande pour son compte-L'avocat a agit de sa propre initiative pour préserver les droits des clients-Les particuliers ne devraient subir les conséquences juridiques des mesures prises par leur avocat sans leur autorisation-Principe énoncé par la Chambre des lords et suivi par les tribunaux canadiens-Lorsqu'un client retient les services d'un avocat et offre de faire de lui son mandataire, il peut être lié par les actes non autorisés de cet avocat en vertu du droit du mandat-Le dossier de l'espèce n'établit pas l'existence d'un acquiescement ni d'une offre-La demande de contrôle judiciaire déposée le 14 juillet 1995 a été déposée sans autorisation et aurait dû être écartée aux fins d'examiner l'appartenance de la requérante à la catégorie des IMRED-L'agente d'immigration a commis une erreur dans le calcul de la date exacte du début de la période d'attente de trois ans-Demande accueillie-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/94-681, art. 1).

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