Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Assadi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2683-96

juge Teitelbaum

25-3-97

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le requérant, citoyen iranien, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-La Commission a douté de la crédibilité du requérant, a souligné de nombreuses invraisemblances dans le témoignage de ce dernier-La Commission a insisté sur le comportement qui est incompatible avec une crainte fondée de persécution, c'est-à-dire que le requérant est demeuré pendant trois ans en Iran après que ses difficultés avec les autorités eurent pris naissance, a passé une année en Espagne sans revendiquer le statut de réfugié-La Commission a conclu que l'effet combiné des invraisemblances n'a rendu le récit du requérant ni crédible ni digne de foi; par exemple, en tant que partisan des Moudjahidin, le requérant aurait subi un traitement bien pire que celui relaté; il y a eu confusion quant à la date à laquelle il est allé se cacher pour la première fois; il est demeuré dans la ferme de son oncle sans être découvert ni harcelé; son réveil intellectuel tardif au Canada-Le requérant prétend qu'on lui a refusé une audition impartiale parce que la Commission a utilisé des motifs passe-partout-Les passages clés dans les motifs de la Commission sont pratiquement identiques à ceux de deux autres décisions-Même commissaire président dans toutes les trois affaires-Demande rejetée-Il est inquiétant que la Commission coupe et colle des passages entiers figurant dans une décision pour les transplanter dans l'autre, mais la question de savoir si justice a été faite est souvent une question de perception-Un tribunal qui ne fait qu'insérer le nom d'un individu dans une formule «en série» laisse le requérant dans le doute sur l'équité du processus-L'utilisation de précédents dans la préparation des motifs ne donne pas nécessairement lieu au déni de justice naturelle: Samkov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1994), 90 F.T.R. 100 (C.F. 1re inst.) (opinion incidente)-Les instances décisionnelles doivent prendre leurs propres décisions en se fondant sur les faits dont elles sont saisies-Les motifs de la Commission ne sont pas entièrement viciés-Les passages standardisés forment seulement une partie mineure des motifs et concernent, dans une grande mesure, les critères juridiques et la jurisprudence quant à l'existence des invraisemblances-Mais sont plus préoccupants les passages standard sur le sort terrible habituel réservé à un partisan des Moudjahidin et l'invraisemblance que constituait le fait pour le requérant de se cacher chez un parent sans être découvert-À part les passages standard, la Commission a analysé soigneusement et de façon approfondie les détails du cas du requérant, c.-à-d. 10 arrestations, nature de la ville natale, statut intellectuel, perte de religion-Compte tenu des nombreuses mentions dans les motifs de la Commission du témoignage du requérant, on ne peut prétendre que la Commission avait décidé d'avance-Le requérant soutient que la Commission a jugé son récit invraisemblable à la lumière du dossier historique parce qu'elle avait choisi de souligner la mauvaise époque dans l'histoire de l'Iran-Dans les années qui ont suivi la révolution de 1979, les autorités religieuses n'avaient ni centralisé ni consolidé leur pouvoir-Elles n'étaient pas en mesure de poursuivre le requérant de sa ville natale à la ferme de son oncle-Dans la même période, les Moudjahidin n'ont pas été mis hors la loi ni impitoyablement persécutés comme ils l'ont été dans les années ultérieures-La Commission est vulnérable quant au caractère raisonnable des conclusions sur l'invraisemblance des arrestations du requérant, mais les conclusions n'étaient pas si déraisonnables qu'il y a lieu à contrôle judiciaire-Distinction faite d'avec la décision Parizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 90 F.T.R. 189 (C.F. 1re inst.)-Si la Commission mettait l'accent sur le dossier historique, elle devait fixer cette toile de fond à une époque se rapportant au demandeur: Boucher c. Commission d'appel de l'immigration (1989), 105 N.R. 66 (C.A.F.)-Le requérant a quitté l'Iran en 1985-La Commission a cité trois documents sonores qui se rapportaient aux événements depuis 1988-À part l'analyse historiquement inexacte que la Commission a faite des Moudjahidin et les présomptions qui ne sont nécessairement pas étayées par les éléments de preuve, les observations du requérant ne sont guère fondées-L'interrogatoire serré du requérant tenu par la Commission sur ses nombreuses arrestations, sur le fait qu'il «s'est caché» et sur son séjour en Espagne révèle que les caractérisations de la Commission et ses conclusions quant à la non-crédibilité et à l'invraisemblance étaient raisonnables et étaient étayées par les éléments de preuve-La Commission a tiré ses conclusions défavorables relativement à la crédibilité du requérant en termes clairs et sans équivoque-La Commission a cité la décision Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 88 F.T.R. 220, affaire portant sur l'espoir qu'un demandeur chercherait refuge dans un pays signataire de la Convention internationale-L'omission de demander immédiatement protection peut attaquer la crédibilité du demandeur-Le requérant a donné de faibles explications pour justifier son omission de demander protection en Espagne-La Commission a pleinement, correctement et raisonnablement expliqué pourquoi le comportement du requérant en Espagne était incompatible avec sa crainte fondée de persécution-La décision Madoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] F.C.J. no 1372 (Q.L.), oú la Commission était autorisée à tenir compte du défaut de revendiquer le statut de réfugié dans les pays intermédiaires, s'applique-Les conclusions de la Commission ne sont pas si déraisonnables qu'il y a lieu à intervention judiciaire.

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