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Canada ( Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ) c. Chander

T-58-96 / T-957-96

juge Muldoon

21-5-97

30 p.

Demande de contrôle judiciaire de décisions de la Commission canadienne des droits de la personne rendues à la majorité, concluant que les intimés Chander et Joshi avaient été victimes de discrimination de la part du ministère de la Santé et du Bien-être social et leur accordant des mesures de réparation et des dommages-intérêts-Les intimés s'occupaient de l'examen et de l'évaluation de présentations de drogue nouvelle soumises à la division Infection et Immunologie du Ministère-Le chef de la division était très satisfait de l'apport de chacun des plaignants-Après une mésentente entre les requérants et certains de leurs collègues au sujet de la politique d'évaluation des médicaments contre le SIDA (l'incident du fluconazole) et après l'accession de l'un de ces derniers au poste de chef de la division, l'examen du rendement et l'évaluation de l'employé de Joshi est passée de la cote entièrement satisfaisant à celle de satisfaisant-Ni l'un ni l'autre n'ont réussi le concours visant à combler des postes d'évaluateur au sein de la division-La CCDP a conclu que chacun des plaignants avait entendu dire avant l'entrevue qu'il ne réussirait pas le concours-L'emploi de Joshi a pris fin après un préavis de deux jours et il a été mis fin au détachement de Chander-La norme de contrôle qui s'applique aux décisions des tribunaux des droits de la personne est celle de la justesse-Les cours saisies du contrôle judiciaire s'inclineront en matière d'appréciation des faits-Le gouvernement fait valoir que ce n'est pas pour une question de racisme que Chander et Joshi n'ont pas obtenu de promotion, mais en raison d'un conflit de personnalités survenu au cours de l'incident du fluconazole-La conclusion tirée sur ce point (la CCDP n'a pas cru à l'explication du conflit de personnalités) est une question de fait et la cour saisie du contrôle judiciaire s'inclinera devant la décision sur une question de fait rendue par le tribunal-La majorité n'a pas commis d'erreur en concluant que la preuve produite au moyen du contre-interrogatoire n'avait pas réussi à réfuter la preuve prima facie de discrimination-Le tribunal n'a pas commis d'erreur en appliquant le critère qui s'imposait pour décider si une preuve suffisante à première vue avait été établie: voir Israeli c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1983), 4 C.H.R.R. D/1616-Aucun motif ne justifiait de modifier la conclusion tirée à propos de l'incident du fluconazole en tant que question de fait-La valeur accordée au témoignage d'un témoin en particulier ressortit entièrement au tribunal-La conclusion selon laquelle les intimés étaient qualifiés était aussi une question de fait-L'appréciation de la preuve faite par la majorité n'était pas déraisonnable-La demande de contrôle judiciaire de la conclusion de discrimination tirée dans le dossier T-58-96 est rejetée-Quant au dossier T-957-96, portant sur les mesures de réparation et les dommages-intérêts, la façon principale de procéder consiste non pas à punir la discrimination, mais à offrir une voie de recours aux victimes de la discrimination-La CCDP a ordonné que Joshi soit réintégré pour une période indéterminée à un poste approprié et lui a accordé une indemnité de 63 588 $ pour les pertes de salaire ainsi que des dommages-intérêts de 5 000 $ pour préjudice moral; elle a ordonné que Chander passe d'un poste BI-03 à un poste BI-04 pour une période indéterminée et lui a accordé 40 601 $ pour les pertes de salaire ainsi que 1 000 $ pour préjudice moral-Le tribunal était fondé en droit d'ordonner la réintégration dès que les circonstances le permettent-La décision sur les mesures de réparation et les dommages-intérêts n'est pas déraisonnable-Demandes rejetées.

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