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Contenu de la décision

Katkova c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3886-96

juge McKeown

2-5-97

11 p.

La requérante, une juive ukrainienne, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a décrété qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention, au motif que sa crainte d'être persécutée en Ukraine n'était pas fondée-Sont en litige les questions de savoir si Israël devrait être considéré comme le pays dont la requérante a la nationalité par l'intermédiaire de la Loi sur le retour et si la Commission n'a pas tenu compte du désir clairement exprimé de la requérante de ne pas aller en Israël-La Loi sur le retour s'applique à «tout Juif qui exprime le désir de s'établir»-La requérante a clairement indiqué qu'elle ne veut pas aller en Israël-Demande accueillie-La SSR a commis une erreur lorsqu'elle n'a pas tenu compte de la déclaration claire de la requérante selon laquelle elle ne voulait pas retourner en Israël-Le fait que la requérante ne désire pas vivre en Israël signifie qu'elle n'a pas droit à la citoyenneté du pays, en vertu de la Loi sur le retour de ce dernier-Distinction faite avec Grygorian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 111 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.)-La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la requérante avait un lien avec Israël-Il est important de ne pas confondre nationalité éventuelle et nationalité réelle-La Cour examine les définitions de «homeland» (patrie) et «nationality» (nationalité)-Il doit y avoir un lien physique et un rapport véritable avec l'État d'origine-La Loi sur le retour ne procure pas un droit absolu à la citoyenneté, car elle confère au ministre israélien de l'Intérieur le vaste pouvoir discrétionnaire de rejeter des demandes de citoyenneté-Question de portée générale certifiée: En vertu de la Loi sur le retour d'Israël, faut-il considérer cet État comme un pays de référence pour tous les revendicateurs juifs du statut de réfugié qui sollicitent au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention?

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