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Canada ( Procureur général ) c. Landry

T-1622-95

juge Rothstein

25-2-97

6 p.

Sécurité de la vieillesse-Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal de révision, établi en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, selon laquelle l'intimée pouvait bénéficier de l'allocation au conjoint-veuve-Le premier mari de l'intimée est décédé en 1970-Elle s'est remariée en 1973-Son second mariage s'est terminé, en 1979, par un divorce et son second mari est décédé en 1990-Sa demande d'allocation au conjoint-veuve a été rejetée, le ministre de la Santé et du Bien-être social estimant qu'elle n'y était pas admissible compte tenu de la manière dont la loi définit une veuve (les personnes remariées ne peuvent bénéficier de l'allocation)-Étant donné qu'elle s'était remariée, elle n'était pas admissible à cette prestation au titre de son premier mari-Étant donné que son second mariage s'est soldé par un divorce, elle n'était pas veuve lorsque son deuxième mari est décédé-Le tribunal de révision a accueilli l'appel de la décision du ministre au motif que les dispositions législatives régissant la sécurité de la vieillesse devraient être analogues à celles qui s'appliquent au Régime de pensions du Canada et qu'il y aurait lieu de modifier la Loi afin de tenir compte de situations telles que celle de l'intimée-Non seulement la Cour peut-elle intervenir, mais elle est même tenue de le faire, malgré la clause privative que contient la Loi sur la sécurité de la vieillesse, parce qu'il s'agit d'un cas d'inobservation formelle d'un texte de loi par le tribunal, qui a ainsi outrepassé ses compétences-L'annulation, par l'église, du deuxième mariage de l'intimée ne comptait pas aux fins de l'allocation au conjoint-veuve prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse-Demande accueillie-Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 34, art. 1), 28(2) (mod., idem)-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8.

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